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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2025, n° 2427534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427534 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Bessy, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale au contradictoire du musée national des arts asiatiques – Guimet, en vue de chiffrer ses préjudices suite à sa chute provoquée par une baie vitrée qui n’était pas signalée et de déterminer les responsabilités encourues ;
2°) de dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix.
Il soutient que sa chute engage la responsabilité de l’État.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2024, le musée Guimet informe le juge des référés qu’il ne s’oppose pas à la nomination d’un expert en vue de déterminer le préjudice corporel de M. A et sollicite l’appel à la cause de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, sous réserve de la traduction le cas échéant des pièces par un traducteur assermenté, et la possibilité pour l’expert de délocaliser l’expertise au lieu de résidence de la victime.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à titre principal, sollicite sa mise hors de cause et à titre subsidiaire demande la désignation d’un chirurgien orthopédique du rachis.
Elle soutient que le requérant ne formule aucun grief quant à la prise en charge dont il a bénéficié au sein de l’AP-HP et qu’il peut avoir accès à son dossier médical.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction / () ».
2. M. A, né le 5 septembre 1976, soutient qu’il a violemment percuté une baie vitrée dans le musée Guimet le 13 octobre 2023, ce qui lui a occasionné un traumatisme crânien pour lequel il a été pris en charge en premier lieu au service des urgences de l’hôpital Ambroise Paré puis transféré à l’hôpital Européen Georges Pompidou où il a subi une ostéosynthèse cervicale le 15 octobre 2023. Les suites de l’intervention ont été marquées par une infection par Haemophilus influenzae et Staphylococcus aureus sensible à la méticilline, suivie d’une asphyxie survenue le 7 novembre 2023, obligeant la réalisation d’une trachéotomie, et d’une pneumopathie associée à une nouvelle infection. M. A a été transféré en Chine le 15 novembre 2023 pour la poursuite de sa prise en charge. Soutenant qu’il est toujours hospitalisé en rééducation un an après son accident, M. A demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale au contradictoire du musée Guimet en vue de déterminer les préjudices subis et les responsabilités encourues.
3. La demande d’expertise entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
4. S’il apparaît à un expert qu’il est nécessaire de faire appel au concours d’un ou plusieurs sapiteurs pour l’éclairer sur un point particulier, il doit préalablement solliciter l’autorisation du président du tribunal administratif. Par suite, la demande de M. A tendant à ce que le juge des référés autorise l’expert à s’adjoindre un sapiteur ne peut qu’être rejetée.
5. La présence de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris est utile à ce stade de l’expertise afin d’éclairer l’expert sur l’état de santé de M. A et les soins qui ont dus lui être prodigués suite à son accident.
6. Il résulte de tout ce qui a été dit plus haut qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. D B (neurochirurgie crânio-médullaire), exerçant à l’hôpital d’instruction des armées Percy à Clamart (92140) est désigné comme expert.
L’expertise se déroulera en présence du musée national des arts asiatiques – Guimet, et de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.
L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer le dossier médical de M. A et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de sa mission ; convoquer les parties, et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. A ; faire traduire toute pièce qu’il jugera utile par un traducteur assermenté et demander toute pièce médicale qu’il jugera utile aux parties ;
2°) décrire son état de santé avant l’accident survenu le 13 octobre 2023 ayant entraîné sa chute, et rappeler les circonstances de la chute ;
3°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. A notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac ;
a) dire si l’état de santé de M. A est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé sur ce point en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de santé de
M. A en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à M. A en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l’incidence professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. A à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le
15 septembre 2025, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au musée national des arts asiatiques – Guimet, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris et à M. D B, expert.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2427534/11-5
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