Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2403067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A… C…, représentée par Me Ponton, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024, par laquelle la commission de médiation de la Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Marne de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d’urgence après un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle remplissait l’ensemble des conditions posées pour être reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence, étant désormais sans domicile fixe après avoir été hébergée par sa mère et ayant fait sa demande de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, magistrat désigné,
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Marne, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a saisi la commission de médiation de la Marne, le 9 août 2024, d’un recours amiable tendant à ce qu’elle soit reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Par une décision du 15 octobre 2024, la commission de médiation de la Marne a rejeté ce recours. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 441-2-3 de ce code : « (…) / II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) / (…) [La commission de médiation] notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) / – être dépourvues de logement (…) ; / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / (…) / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur.
6. Par ailleurs, lorsqu’un demandeur bénéficiant d’un logement dans le parc social invoque le premier alinéa du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire en vue d’être relogé en urgence dans un autre logement social, en se bornant à faire valoir qu’il n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social locatif dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission de médiation peut se fonder, pour refuser de le déclarer prioritaire, sur la circonstance qu’il ne justifie pas de motifs sérieux de vouloir quitter le logement social qu’il occupe.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir visé l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, indique que Mme C…, qui est désormais hébergée avec ses trois enfants chez sa mère, « s’est placée de son propre chef dans la situation qu’elle invoque en quittant son [précédent] logement pour retourner vivre avec sa mère », avant de refuser, pour ce motif, de reconnaître l’intéressée comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait par suite à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme C… bénéficiait, au moment de sa demande présentée le 19 octobre 2023, d’un logement dans le parc social depuis le 11 août 2023. Lesdites pièces montrent également qu’elle a quitté d’elle-même ce logement dès le mois de décembre 2023, sans même attendre qu’une décision soit prise sur sa demande de relogement, en se prévalant d’une infestation de cafards dans son hébergement et de troubles sonores du fait de travaux importants sur les balcons des appartements de la résidence. Un tel motif ne saurait ici être considéré comme sérieux, en l’absence de tout commencement de preuve de nature à démontrer la matérialité des nuisances alléguées. Dans ces conditions, l’intéressée, qui ne pouvait pas être regardée comme contrainte de partir, a fortement contribué à sa situation par son comportement. Dès lors, la commission de médiation de la Marne a pu, sans erreur d’appréciation, rejeter le recours amiable de Mme C… au motif qu’elle n’était pas de bonne foi.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Marne du 15 octobre 2024. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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