Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2303229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 20 juin 2023 et un mémoire enregistré le 11 août 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours gracieux contre la décision du ministre des armées du 27 juin 2022 en tant qu’elle porte sur les infirmités nos 1, 2 et 3.
Il soutient que :
- s’agissant de l’infirmité n° 1, elle s’apparente à une ankylose totale du médio-tarse associée à une raideur totale des orteils, la cicatrice plantaire de 7 centimètres se poursuit sur la face médiane du pied, la qualité de travailleur handicapé lui a été attribuée ; elle est apparue dans des circonstances ne respectant pas les conditions optimales de sécurité ;
- s’agissant de l’infirmité n° 2, elle a été contractée lors d’une opération extérieure ;
- s’agissant de l’infirmité n° 3, il y a eu deux entorses de la cheville gauche en un mois et une autre entorse deux ans plus tard ;
- ces éléments justifient la réévaluation de son taux d’invalidité.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 juillet et 27 septembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le taux de l’infirmité n° 1 doit être maintenu à 15 % dès lors que la gêne fonctionnelle subie par le requérant est la même que lors de l’attribution de la pension ;
- le taux de l’infirmité n° 2 est de 10 %, ce qui ne permet pas l’ouverture d’un droit à pension, s’agissant d’une maladie contractée en dehors du service et, a fortiori, hors opération extérieure ;
- l’infirmité n° 3 ne justifie pas un taux de 10 %, taux minimal pour ouvrir droit à une pension.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2024.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… a servi dans l’armée de terre du 1er août 1981 au 2 juillet 2001, date à laquelle il a été radié des cadres. Il est titulaire d’une pension militaire d’invalidité concédée au taux de 15 % par un arrêté du 30 juillet 2001 au titre de l’infirmité « Séquelles de fracture ouverte des 5 métatarsiens du pied droit – Diminution importante de la flexion des orteils avec subluxation interne du 5ème orteil – Amyotrophie du pied de 1,5 cm – Gros cal sur la zone d’appui palmaire antéro-interne ». Par une demande du 3 mars 2021, M. A… a sollicité la révision de sa pension au titre de cette infirmité et la reconnaissance de nouvelles infirmités, à savoir des entorses récidivantes à la cheville droite, requalifiée en infirmité n° 2 « Séquelles de traumatismes de la cheville droite, sur antécédents d’entorse récidivante, avec limitation de la flexion dorsale (10° à droite/20° à gauche/30° normal », des entorses récidivantes à la cheville gauche, requalifiées en infirmité n° 3 « Séquelles d’entorse de la cheville gauche avec limitation de la flexion dorsale (20° à gauche/30° normal) », et une gêne fonctionnelle de l’annulaire à la main droite, requalifiée en infirmité n° 4 « Séquelles de traumatisme du 47ème doigt de la main droite chez un droitier, à type d’amputation de la pulpe, avec sensibilité au froid, amplitudes articulaires normales, force musculaire conservée ». Par une décision du 27 juin 2022, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par un courrier reçu le 25 novembre 2022, M. A… a exercé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 22 mars 2023, la commission de recours de l’invalidité a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision de la commission de recours de l’invalidité en tant qu’elle porte sur les infirmités nos 1, 2 et 3.
Sur l’infirmité n° 1 :
Aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / La pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif. »
Par ailleurs, le guide barème annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui n’est qu’indicatif hors le cas des amputations et exérèses d’organe, prévoit, s’agissant des fractures au niveau des orteils, que le taux d’invalidité est de 0 à 5 % en cas de raideurs articulaires. En cas de raideurs articulaires du pied, le taux est de 0 à 10 % en cas d’angle de mobilité favorable, le pied conservant des mouvements qui oscillent de 15° autour de l’angle droit, ou de 110 à 30 % en cas d’angle de mobilité défavorable (pied talus ou équin). Il prévoit également, s’agissant des désarticulations d’un orteil autre que le gros orteil, un taux nul, que la désarticulation concerne une phalange ou l’orteil dans sa totalité. S’agissant des ankyloses, il ne prévoit de taux qu’en cas d’ankylose complète du pied (10 % minimum), du gros orteil (5 % minimum) ou des autres orteils (0 à 15 % en cas de position défavorable) et 0 à 5 % en cas de position rectiligne favorable. Enfin, le guide barème prévoit un taux d’invalidité compris entre 10 et 40 % en cas de cicatrice de la plante du pied incurvant la pointe ou l’un des bords.
Pour rejeter la demande de révision de pension de M. A… relative à l’infirmité « Séquelles de fracture ouverte des 5 métatarsiens du pied droit – Diminution importante de la flexion des orteils avec subluxation interne du 5ème orteil – Amyotrophie du pied de 1,5 cm – Gros cal sur la zone d’appui palmaire antéro-interne », la commission de recours de l’invalidité a, suivant en ce sens l’avis du médecin expert et du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, retenu que le déficit fonctionnel de l’intéressé était resté stable depuis l’expertise précédente, ce qui justifiait le maintien du taux de 15 % fixé lors de l’attribution de la pension. Il résulte de l’instruction que le taux de 15 % retenu par l’arrêté du 30 juillet 2001 a été fixé après la réalisation d’une expertise faisant état de « douleurs inconstantes aux changements de temps et la marche prolongée », d’une « cicatrice de 10 centimètres de la face palmaire du pieds, très déprimée dans sa partie médiane », d’une « discrète dyschromie de la face dorsale », d’une « diminution importante de la flexion des orteils avec subluxation interne du 5ème orteil », d’une « diminution de la circonférence [du pied] de 1,5 centimètres par rapport au côté opposé » et d’un « gros cal sur la zone d’appui palmaire antéro-interne traduisant les troubles dystatiques du pied. » Le rapport d’expertise du 30 mai 2022, qui reprend les doléances de M. A… qui étaient une diminution du périmètre de marche et une gêne lors de la conduite et au terme duquel il a été retenu le maintien du taux de 15 %, fait quant à lui état de « raideur +++ de l’avant pied droit », d’une cicatrice avec durillon et d’une imagerie par résonance magnétique ayant mis en évidence des séquelles traumatiques des métatarsiens, des séquelles fibreuses rétractiles au niveau de la voûte plantaire essentiellement en regard des 3ème et 4ème métatarsiens et une éventuelle lésion traumatique. Ces éléments ne justifient pas une aggravation de la gêne fonctionnelle subie par M. A…. S’il est constant que M. A… souffre d’une ankylose totale du médio-tarse, le guide barème ne prévoit pas l’attribution d’un taux d’invalidité dans une telle hypothèse. La circonstance que le rapport d’expertise du 30 mai 2022 mentionne une cicatrice de seulement sept centimètres et non de douze est sans incidence sur l’appréciation du taux en litige. Enfin, si le requérant se prévaut de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par une décision du 6 janvier 2022, cette circonstance ne suffit pas à justifier d’une augmentation de dix points du taux initialement fixé. Au demeurant, d’une part, aucun taux d’invalidité n’est indiqué dans le document produit par M. A… et, d’autre part, aucun élément n’est produit permettant d’établir que cette reconnaissance serait liée à l’infirmité litigieuse. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’évaluation du taux lié à l’infirmité n° 1.
Sur l’infirmité n° 2 :
Aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. » Aux termes de l’article L. 121-5 de ce code : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (…) / 3° Au titre d’infirmités résultant exclusivement de maladie, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse : / a) 30 % en cas d’infirmité unique (…) ». Aux termes de son article L. 121-6 : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-5, ont droit à pension, dès que l’invalidité constatée atteint le minimum de 10 %, les militaires dont les infirmités résultent de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service lorsque celui-ci est accompli : (…) 3° En opérations extérieures. » Et aux termes de son article L. 121-7 : « En cas d’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci, seule cette aggravation est prise en considération. (…) ».
Par ailleurs, le guide-barème des invalidités indique, pour l’articulation tibio-tarsienne, que « les mouvements de flexion et d’extension de l’articulation tibio-tarsienne ont une égale amplitude équivalente à 40° environ dans chaque sens autour de l’angle droit ». Concernant les raideurs articulaires du pied, il préconise : « a. Avec angle de mobilité favorable, le pied conservant des mouvements qui oscillent de 15° autour de l’angle droit : 0 à 10 % (…) ; b. Avec angle de mobilité défavorable (pied talus ou équin) : 10 à 30 % (…) ».
Pour rejeter la demande d’attribution d’une pension de M. A… au titre de l’infirmité « Séquelles de traumatismes de la cheville droite, sur antécédents d’entorse récidivante, avec limitation de la flexion dorsale (10° à droite/20° à gauche/30° normal) », la commission de recours de l’invalidité a considéré que cette infirmité résultait d’une maladie et n’atteignait pas le taux minimum de 30 % requis pour ouvrir droit à pension. M. A… soutient que cette infirmité résultant d’une maladie contractée au cours d’une opération extérieure, le taux de 10 % doit être appliqué. Il résulte des mentions portées sur le registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service du 6 août 1993 que M. A… s’est tordu la cheville droite le 26 juillet 1993 lors d’un footing. Toutefois, alors même que les services effectués au Cambodge en 1993 l’ont été au titre d’une d’opération extérieure, la ministre fait valoir, dans son mémoire du 8 juillet 2024 communiqué au requérant, que l’intégralité des séquelles gardées au niveau de la cheville droite du requérant n’est pas imputable à l’événement du 26 juillet 1993 et que l’entorse en litige s’est produite sur une cheville déjà fragilisée par des entorses sans lien avec le service. Or, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que M. A…, qui souffre d’une « instabilité chronique des chevilles », avait subi plusieurs entorses à la cheville droite antérieurement à l’épisode du 26 juillet 1993. Par ailleurs, si la commission de recours de l’invalidité a précisé, à titre documentaire, que le taux de l’infirmité n° 2 pouvait être fixé à 10 %, l’expert médical avait fixé ce taux à 5 %, et le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité l’avait estimé, « en accord avec l’expert », inférieur au minimum indemnisable de 10 %. Dans ces conditions, d’une part, l’infirmité de M. A… ne résulte pas d’une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du service et, d’autre part, le taux d’invalidité associé à l’infirmité n° 2 résultant uniquement de l’entorse du 26 juillet 1993 ne saurait, en tout état de cause, atteindre le taux minimal de 10 % requis pour ouvrir droit à pension au titre d’une infirmité résultant d’une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du service lorsque celui-ci est accompli en opération militaire. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de recours de l’invalidité a rejeté sa demande portant sur l’infirmité n° 2.
Sur l’infirmité n° 3 :
Pour rejeter la demande d’attribution d’une pension de M. A… au titre de l’infirmité « Séquelles d’entorse de la cheville gauche avec limitation de la flexion dorsale (20° à gauche/30° normal) », la commission de recours de l’invalidité a, suivant en ce sens l’avis de l’expert médical et du médecin chargé des pensions militaires d’invalidité, considéré que cette infirmité ne justifiait pas la fixation d’un taux de 10 %. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’expertise médicale du 30 mai 2022, que la flexion dorsale pour la cheville gauche de M. A… était de 20 ° et que la flexion plantaire était de 50°, l’expert ayant évalué le taux d’invalidité associé à l’état de la cheville gauche à 3 %. La circonstance que M. A… a subi deux entorses de la cheville gauche en un mois en 1986 puis une entorse en 1988 n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la commission de recours de l’invalidité. Par suite, M. A… n’est pas non plus fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de recours de l’invalidité a refusé de lui attribuer une pension au titre de l’infirmité n° 3.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours de l’invalidité du 22 mars 2023. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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