Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2516019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Lefort, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué :
il a été signé par une autorité incompétente ;
la procédure devant l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière, dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier les informations, bases de données et sources sur lesquelles s’est fondé le collège de médecins de l’OFII pour prendre son avis, l’existence et la régularité de l’avis du collège de médecins, la composition de ce collège, que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII et que l’édition de l’avis a bien été précédée d’une délibération collégiale ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que le traitement dont il bénéficie en France n’est pas disponible en Algérie et qu’en l’absence de ce traitement, son pronostic vital est engagé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Berland a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 mars 1979, soutient être entré en France le 11 mai 2017. Il a présenté une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien délivré sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et valable jusqu’au 8 septembre 2023. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 octobre 2025, M. B… a été admis définitivement à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 6 de l’accord franco-algérien stipule que le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à M. B… le 9 décembre 2022 sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de police a estimé, en se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 22 octobre 2024, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… souffre depuis 1998 de kystes dermoïdes du canal médullaire, qui ont été opérés en 2005 et 2012 en Algérie, et en 2022 en France. Les opérations qu’il a subies en Algérie ont entrainé des séquelles importantes, puisque M. B… est désormais atteint d’une paraplégie flasque ainsi que d’une vessie neurologique centrale, pour lesquelles il est pris en charge par les hôpitaux Rothschild et de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des attestations d’un chef de clinique assistant de l’hôpital Rothschild établie le 31 juillet 2024, de la cheffe du service de médecine physique et de réadaptation de ce même hôpital, établie le 29 janvier 2025, et d’un praticien hospitalier de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris établie le 31 mars 2025, que les complications urologiques de ces séquelles nécessitent à la fois un traitement médicamenteux avec injection de toxine botulique intra détrusorienne tous les six mois et une prise en charge chirurgicale d’agrandissement vésical dans le but d’éviter une insuffisance rénale et de limiter le risque de sepsis grave, l’absence de ce traitement engageant le pronostic vital de M. B…. Le requérant soutient que la toxine botulique n’est pas disponible en Algérie. A l’appui de ses allégations, il produit la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine d’avril 2024 ainsi que la liste de l’observatoire de veille des médicaments disponibles en officine en Algérie datant d’août 2022, sur lesquelles la toxine botulique ne figure pas. Il produit également un certificat d’un urologue de l’établissement public hospitalier de Larbaa Nath-Irathen daté du 12 février 2025, un certificat du directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tizi-Ouzou daté du 13 mars 2025, ainsi qu’un certificat d’un chirurgien urologue de l’établissement hospitalier privé Baloul à Tizi-Ouzou daté du 6 avril 2025 indiquant que la toxine botulique n’est pas employée en Algérie.
Le préfet de police fait valoir en défense que les éléments médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis de l’OFII et à démontrer l’absence de traitement en Algérie, dès lors, notamment, que les certificats de praticiens algériens ont été rédigés après l’avis émis par l’OFII et pour les besoins de la cause. Toutefois, ce faisant, le préfet de police ne conteste pas utilement l’indisponibilité en Algérie du traitement par toxine botulique retenu par les praticiens français pour M. B…. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard des stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, sous réserve d’un changement de circonstance de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me Lefort, avocat de M. B…, renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lefort.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Lefort, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lefort et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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