Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2026, n° 2609552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin que soit enregistrée avant le 10 mai 2026, sous astreinte le cas échéant, sa demande de délivrance d’une carte de résident ou, à défaut, de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’elle a présenté les 7 janvier 2026 et 30 avril 2026 une demande de délivrance de carte de résident ou, à défaut, de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 juillet 2026, demande restée sans réponse malgré ses relances ; elle doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur afin d’être en mesure de poursuivre son activité ; sa demande doit être impérativement enregistrée dans le délai prévu à l’article « L. 431-5 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit au plus tard le 10 mai 2026 ; le respect de ce délai conditionne la délivrance du récépissé dont elle aura besoin pour justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler ;
- la mesure qu’elle sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 6 juin 1977, est entrée en France le 5 septembre 2018. Elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 10 juillet 2026. Elle a demandé le 7 janvier 2026 la délivrance d’une carte de résident ou, à défaut, le renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a été réitérée le 30 avril 2026. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin que sa demande soit enregistrée avant le 10 mai 2026, sous astreinte le cas échéant.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. (…) »
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’elle a présenté les 7 janvier 2026 et 30 avril 2026 une demande de délivrance de carte de résident ou, à défaut, de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 juillet 2026, que cette demande est restée sans réponse malgré ses relances, qu’elle doit pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur afin d’être en mesure de poursuivre son activité professionnelle, que sa demande doit être impérativement enregistrée dans le délai prévu à l’article « L. 431-5 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit au plus tard le 10 mai 2026, et que le respect de ce délai conditionne la délivrance du récépissé dont elle aura besoin pour justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler. Toutefois, et alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée séjourne régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’au 10 juillet 2026, dont elle a sollicité le renouvellement avant l’expiration du délai mentionné à l’article R. 431-5 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les circonstances qu’elle invoque ne relèvent pas d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande et, le cas échéant, de se voir délivrer un récépissé de cette demande. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Fait à Cergy, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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