Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 nov. 2025, n° 2504218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504218 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) de prendre toutes mesures nécessaires, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin de régulariser sa situation ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Oise sur le même fondement, de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour et de lui attribuer un rendez-vous afin que ce dernier lui soit remis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée et mère de trois enfants dont elle assume seule l’éducation et l’entretien, l’absence de délivrance d’un document de séjour valide, la prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle, de la prise en charge des soins de sa fille suivie en psychomotricité et la place dans une situation d’insécurité, portant ainsi atteinte à ses droits fondamentaux et à ceux de ses enfants ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle a formulé une demande de renouvellement de son titre de séjour en 2022, que la préfecture n’a pas donné suite à sa demande autrement que par la délivrance de récépissés et que comme évoqué précédemment, l’absence de régularisation de sa situation la prive de ses droits et la place dans une situation d’insécurité juridique ;
- la délivrance de ces récépissés porte atteinte aux garanties de procédures en violant les dispositions des circulaires ministérielles et présente un caractère abusif ;
- la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En premier lieu, lorsqu’à l’occasion de l’instruction d’une demande de titre de séjour, il est demandé au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures utiles à l’instruction de cette demande au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers ou tendant à la délivrance de documents provisoires permettant au demandeur de justifier de la régularité de son séjour durant cet examen, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Il est constant que la demande de titre de séjour présentée le 26 juin 2025 par Mme A… tendait au renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » qui lui a été précédemment accordé, alors même que ce titre ne lui a pas été matériellement remis. Par suite, la requérante est fondée à se prévaloir de cette circonstance afin de soutenir que sa demande de prescription de mesures pouvant notamment tendre à la délivrance de documents provisoires lui permettant de justifier de la régularité de son séjour durant l’instruction de cette nouvelle demande présente un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées.
4. En second lieu, si le préfet a délivré le 24 septembre 2025 à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement déposée le 26 juin 2025, ce document n’est valable qu’accompagnée de son précédent titre de séjour en vertu des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il est constant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que celui-ci n’a pas été physiquement remis à Mme A…, laquelle ne peut dès lors justifier de la régularité de son séjour durant l’instruction de sa nouvelle demande. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Oise de remettre à la requérante une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler durant l’instruction de cette demande, qui présente un caractère utile et à laquelle aucune décision administrative ne s’oppose.
5. En revanche la demande de Mme A… tendant à ce que le titre de séjour qu’elle a sollicité lui soit délivré aurait nécessairement pour effet de préjudicier au principal et n’est pas au nombre des mesures que le juge des référés peut prescrire sur le fondement de l’article L. 521-3. Il y a dès lors lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête tendant à ce que soit prescrit des mesures à cette fin.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer sans délai à Mme A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler dans l’attente de l’intervention de la décision statuant sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 6 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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