Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 mars 2026, n° 2507296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. F… B… C…, représenté par Me Maupetit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 150 € par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation de sa vie privée en France ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Foury substituant Me Maupetit, représentant M. B… C…, le préfet des Alpes-Maritimes ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L.211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte, en tant que de besoin, les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. B… C…, ressortissant capverdien né le 17 août 1974 qui déclare sans l’établir, être arrivé en France en 2023. Il précise en particulier que le requérant est en situation de concubinage et père de trois enfants, qu’il ne démontre pas disposer en France de liens familiaux intenses, anciens et stables et qu’il n’établit pas être venu en France pour travailler. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :/1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;/2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ;/3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;/4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;/5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. » Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois./ Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L.233-1. »
3. M. B… C… se prévaut d’une situation de concubinage avec Mme A… D… et de sa qualité de père de trois enfants de nationalité portugaise nés les 8 mai 2007, 26 décembre 2013 et 27 avril 2015, tout en déclarant sans l’établir, être entré en France il y a dix ans. Toutefois, en se bornant à produire des certificats de scolarité de ses enfants, un contrat de travail de sa compagne et une autorisation de travail établie seulement le 18 mars 2024, il n’établit ni qu’il est membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 1° ou 2° de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il serait conjoint ou descendant d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de ce même article et, par suite, satisfaire aux conditions énoncées au 1er ou 2ème alinéa de l’article L.233-2. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. B… C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis dix ans, sans toutefois l’établir, ainsi que de sa relation avec une ressortissante portugaise avec laquelle il a eu trois enfants, nés en 2007, 2013 et 2015. Il ne produit toutefois aucun élément au soutien de ses allégations et ne démontre pas la réalité d’une communauté de vie avec sa compagne. En outre, bien que le requérant affirme que son éloignement entraînerait une séparation avec ses enfants, les seuls certificats de scolarité de ses trois enfants ne sauraient démontrer l’intensité ni même la réalité des liens qu’il entretiendrait avec ces derniers. Il n’est pas non plus établi que la vie familiale ne pourrait pas être poursuivie ou reconstituée dans un autre pays. Par ailleurs, la circonstance qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gérant ne suffit pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne disposerait plus d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des stipulations précitées, ni, pour les mêmes motifs, au regard de celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, que M. B… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 décembre 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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