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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2412336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PA013 069 23 E0003 du 4 octobre 2023 par lequel le maire de Pélissanne a délivré à la SCI Eden un permis d’aménager un lotissement de huit lots dont six lots à bâtir en zone urbaine (UCB) du plan local d’urbanisme.
Il soutient que le dossier de permis ne comporte pas l’autorisation de défrichement requise en vertu des dispositions du nouveau code forestier, ni l’attestation d’exemption.
La procédure a été communiquée à la commune de Pélissanne et à la SCI Eden qui n’ont pas produit d’observation malgré une mise en demeure adressée à la commune, le 13 mars 2025, à cet effet.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, par courrier du 22 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a été invité à produire l’arrêté préfectoral fixant le seuil à partir duquel un déboisement envisagé impose la délivrance d’une autorisation de défrichement, en application des dispositions du 1° de l’article L. 342-1 du nouveau code forestier.
En réponse à cette mesure d’instruction le préfet des Bouches-du-Rhône a produit l’arrêté sollicité qui a été communiqué.
Par une lettre du 28 janvier 2026, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de juger fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme et de l’article L. 341-7 du code forestier en raison de la délivrance du permis d’aménager sans une autorisation préalable de défrichement, d’estimer que ce vice était susceptible d’être régularisé et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois qu’il fixerait pour cette régularisation.
Vu :
- l’ordonnance n° 2412337 du 19 décembre 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l’exécution de ce permis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le nouveau code forestier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 mai 2003 fixant les seuils de surface prévus à l’article L. 311-2 du code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 octobre 2023, le maire de Pélissanne a délivré à la SCI Eden un permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de huit lots, dont six à bâtir, situé chemin du Signoret. Par une lettre du 30 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté que le maire de Pélissanne a implicitement rejeté. Par le présent déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. (…) ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation (…) ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception de celles prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : / 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mai 2003 susvisé : « Le seuil prévu au 1° de l’article L. 311-2 du code forestier est fixé à 4 hectares dans le département des Bouches-du-Rhône. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes de l’article R. 441-7 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis d’aménager est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ».
4. D’une part, si la superficie du terrain d’assiette du projet contesté, cadastré 69 AS 644 et 69 AS 738, s’élève à 0,49 hectares, il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes produites et du site Géoportail de l’urbanisme, accessible aux parties comme au juge, que ce terrain s’inscrit dans un ensemble boisé plus vaste, s’étendant au Nord-Est et à l’Ouest dont la superficie excède le seuil fixé par l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 mai 2003 à 4 hectares. D’autre part, le préfet produit, sans que cela ne soit contesté, un extrait de la carte de zonage indicatif relative à la soumission à autorisation de défrichement, réalisée par les services de l’Etat dans les Bouches-du-Rhône, accessible dans son intégralité sur le site internet de la préfecture, faisant apparaître que le projet se situe dans une zone soumise à une telle autorisation. Or, il ne ressort des pièces du dossier de demande de permis d’aménager aucune attestation de défrichement ou d’exemption. Dans ces conditions, le préfet est fondé à demander l’annulation de l’autorisation délivrée au motif qu’elle n’a pas été précédée par la délivrance d’une autorisation de défrichement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme et de l’article L. 341-7 du code forestier.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le maire de Pelissanne a délivré à la SCI Eden un permis d’aménager doit être annulé.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
7. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article
L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
8. Le vice retenu au point 4 du présent jugement et tenant à l’absence d’autorisation de défrichement constitue un vice entachant d’illégalité l’arrêté en litige. Toutefois, ce vice apparait susceptible de faire l’objet d’un permis de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SCI Eden et à la commune de Pelissanne un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à la SCI Eden et à la commune de Pelissanne pour notifier au tribunal un permis d’aménager régularisant le vice mentionné au point 4 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Pelissanne et à la SCI Eden.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère.
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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