Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2300498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300498 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Bouyssonnie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le maire de la commune d’Aiguillon l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour une durée de 91 jours du 1er août au 1er novembre 2022 inclus ;
2°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle cette autorité a, d’une part, retiré la décision du 5 août 2022 et, d’autre part, reconnu l’accident de service survenu le 8 octobre 2021 comme imputable au service seulement jusqu’au 1er août 2022 ;
3°) d’enjoindre à cette autorité de reconnaître l’imputabilité au service de l’état de santé du requérant et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 1er août 2022 jusqu’à ce que son état de santé lui permette de reprendre le travail à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) avant dire droit, de désigner un expert aux frais de la commune avec pour mission notamment de se faire communiquer l’entier dossier médical du requérant, de le recevoir pour procéder à son examen médical, de décrire son état de santé actuel en précisant s’il est compatible avec son emploi d’agent d’entretien de la voirie et des espaces verts, s’il est imputable à l’accident de service dont il a été victime le 8 octobre 2021 et s’il est consolidé ou, à défaut, de fixer une date de consolidation ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Aiguillon une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 5 août 2022 est insuffisamment motivée ; le requérant étant placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service depuis le 8 octobre 2021, la décision du 5 août 2022 constitue une décision lui refusant un avantage qui constitue un droit ;
— elle méconnaît l’article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 car ce n’est que si l’autorité administrative n’a pas encore statué sur la demande initiale de l’agent dans les délais requis qu’elle peut le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ;
— la décision du 9 novembre 2022 est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’avant son accident de service, il était en capacité de travailler sur son emploi d’agent de propreté urbaine ; le médecin expert a conclu que son état de santé, à compter du 13 octobre 2021, n’était plus imputable à son accident de service mais à un état antérieur alors que son chirurgien orthopédique a relevé, le 21 octobre 2021, que la mobilité de son épaule était très bonne avant son accident du 8 octobre 2021 ; les restrictions liées à son état de santé mises en place depuis l’année 2011 ont cessé à partir de l’année 2019, date à partir de laquelle il a pu exercer normalement ses fonctions ; la commune d’Aiguillon a fixé la date de fin d’imputabilité au service au 1er août 2022 sans justifier cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, et une pièce complémentaire enregistrée le 7 octobre 2024, la commune d’Aiguillon, représentée par Me Tandonnet, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 5 août 2022 est inopérant dès lors que le requérant a bien été placé en CITIS ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— les conclusions de M. Xavier Bilate rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint technique territorial à temps complet au sein du service de la propreté urbaine de la commune d’Aiguillon depuis 2007. A la suite d’une chute survenue le 8 octobre 2021, il a déposé, le 15 octobre suivant, une déclaration d’accident de service. Par six arrêtés, la commune d’Aiguillon l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 14 octobre 2021 au 31 juillet 2022. Par une décision du 5 août 2022, le maire de la commune d’Aiguillon l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour une durée de 91 jours du 1er août au 1er novembre 2022 inclus. Le médecin expert mandaté par la commune d’Aiguillon a examiné le requérant le 25 octobre 2022 et conclu que la date de consolidation de son accident devait être fixée au 13 octobre 2021, date à compter de laquelle les arrêts et soins subis par le requérant n’étaient plus en lien direct avec son accident de service survenu le 8 octobre 2021. En conséquence, le maire de la commune d’Aiguillon a, par une décision du 9 novembre 2022, d’une part, retiré la décision du 5 août 2022 et, d’autre part, reconnu l’accident de service survenu le 8 octobre 2021 comme imputable au service seulement jusqu’au 1er août 2022. Par la requête visée ci-dessus, le requérant demande l’annulation de la décision du 5 août 2022 et de la décision du 9 novembre 2022.
Sur la décision du 9 novembre 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-23 dudit code : « L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé ».
3. Pour déterminer que le congé pour invalidité du requérant n’était plus imputable au service après le 1er août 2022, la commune d’Aiguillon s’est fondée sur les conclusions de la médecin experte qui a examiné le requérant le 25 octobre 2022 et estimé que son congé n’était plus imputable au service à compter du 13 octobre 2021. Pour contester ce motif, le requérant produit un certificat médical établit le 21 octobre 2021 par un chirurgien orthopédique et traumatologique de la clinique Saint-Hilaire qui mentionne qu'" en discutant avec [le requérant] la mobilité de cette épaule était curieusement très très bonne avant ce traumatisme ". Néanmoins, ce certificat, dont les termes démontrent que le praticien s’est borné à relater les propos tenus par le requérant, tout en leur accordant un crédit limité, est contredit par le procès-verbal du 19 septembre 2024 du conseil médical départemental de Lot-et-Garonne. Ce dernier relève que le requérant était guéri à compter du 29 octobre 2021, soit le même mois que celui retenu par la médecin experte ayant examiné le requérant le 25 octobre 2022. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que la commune d’Aiguillon a retiré la décision du 5 août 2022 plaçant le requérant en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire à compter du 1er août 2022 et fixé à cette même date la fin de l’imputabilité au service de son congé pour invalidité.
Sur la décision du 5 août 2022 :
4. Lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par un même jugement, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le maire de la commune d’Aiguillon a légalement retiré, par sa décision du 9 novembre 2022, la décision plaçant le requérant en congé pour invalidité imputable au service à titre provisoire. Cette dernière décision ayant ainsi disparu de l’ordonnancement juridique, les conclusions tendant à son annulation ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Aiguillon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 5 août 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Aiguillon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Aiguillon.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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