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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2025, n° 2504346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public territorial Est Ensemble, société Rabot Dutilleul Construction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 juin 2025, le juge des référés a, sur la requête de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, prescrit une expertise confiée à Mme B… A…, sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat de l’état actuel des ouvrages, immeubles, équipements, voiries et réseaux avoisinants les travaux de construction du nouveau bâtiment « Pôle Femmes-Enfants » sur le site de l’hôpital Avicenne à Bobigny.
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, l’établissement public territorial Est Ensemble demande à être mise hors de cause de la mesure d’opération d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2025, la société Rabot Dutilleul Construction, représentée par Me Vignon, demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance précitée aient lieu contradictoirement en présence de la société Sefi-Intrafor, de la société Medinger environnement et de la société VTB, en leur qualité de sous-traitant.
Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, Mme A…, expert, indique que la mise en cause de la régie de l’eau et de l’assainissement Est Ensemble est necessaire, tout comme celle des sociétés Sefi-Intrafor, Medinger environnement et VTB.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris demande au juge des référés que les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance précitée aient lieu contradictoirement en présence de la régie publique de l’eau et de l’assainissement Est Ensemble, en sa qualité de gestionnaire des reseaux d’eau potable et d’assainissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Il est utile que l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2504346 du 25 juin 2025 soit étendue aux sociétés Sefi-Intrafor, Medinger environnement et VTB et à la régie de l’eau et de l’assainissement Est Ensemble. Il y a en outre lieu de prononcer la mise hors de cause de l’établissement public territorial Est Ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2504346 du 25 juin 2025 sont rendues communes et opposables aux sociétés Sefi-Intrafor, Medinger environnement et VTB et à la régie de l’eau et de l’assainissement Est Ensemble.
Article 2 : L’établissement public territorial Est Ensemble est mis hors de cause.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, à l’établissement public territorial Est Ensemble, à la société Rabot Dutilleul Construction, à la société Sefi-Intrafor, à la société Medinger environnement, à la société VTB, à la régie de l’eau et de l’assainissement Est Ensemble et à Mme B… A…, experte.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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