Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 2 mars 2026, n° 2506505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. C…, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’a pas été entendu avant l’intervention de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays à destination est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Julien Iggert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 10 février 1982, est entré en France le 15 novembre 2022 selon ses déclarations. Suite au rejet de sa demande d’asile, il a déposé une demande de réexamen qui a été rejetée par une décision du 16 janvier 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 2 juillet 2025. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l’étranger et à l’absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit d’être entendu n’implique pas, dans ce cas, que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations tant orales qu’écrites de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu’il a déjà été entendu, comme en l’espèce, dans le cadre de sa demande d’asile. Par suite, le moyen soulevé par M. A… tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu issu des principes généraux du droit de l’Union européenne tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 et à l’article 51 de la charte des droits fondamentaux, du principe général des droits de la défense et de la bonne administration doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement présenté par M. A… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne désigne pas, par elle-même, le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée, que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation individuelle avant de prendre à l’encontre de M. A… la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet ayant notamment précisé que le requérant ne fait valoir aucune circonstance justifiant qu’à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ne peut qu’être écarté.
En second lieu, en se bornant à soutenir que le délai de trente jours qui lui est octroyé ne serait pas suffisant, M. A… n’établit pas que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doivent être écartés, dès lors que le requérant ne précise aucunement la nature des menaces dont il ferait l’objet en Albanie.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ».
En l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, le préfet de la Moselle a fait une juste appréciation de la situation de M. A… en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Iggert, président,
- Mme Malgras, première conseillère,
- Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2026.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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