Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 2 avr. 2026, n° 2307841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2023 et le 22 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) La belle image et M. C… A…, représentés par
Me Ramdenie, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Marolles-en-Brie à verser à la société La belle image la somme totale de 72 977,35 euros en réparation des préjudices qu’elle estime subir du fait de l’effondrement de son mur d’enceinte le 27 mars 2017 et des inondations récurrentes de la propriété ;
2°) de condamner la commune de Marolles-en-Brie à verser à M. A… la somme totale de 65 760 euros à parfaire à la date du jugement en réparation des préjudices qu’il estime subir du fait de l’effondrement du mur d’enceinte le 27 mars 2017 et des inondations récurrentes de la propriété ;
3°) d’enjoindre à la commune de Marolles-en-Brie, d’une part, de procéder aux travaux de réfection de la voirie de la rue du Pressoir avec un reprofilage de nature à changer le sens de l’écoulement des eaux pluviales de surface et de procéder à son renforcement structural avec un enrobé et, d’autre part, de poser des plots ou piquets en bois de nature à empêcher le stationnement à proximité du mur d’enceinte de la propriété et d’interdire la circulation dans la rue du Pressoir, à partir du numéro 8, aux seuls riverains, le tout dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Marolles-en-Brie les entiers dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Marolles-en-Brie la somme de 3 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
le 27 mars 2017, le mur d’enceinte de la propriété « La Belle Image » située le long de la rue du Pressoir s’est effondré et la propriété subit régulièrement des inondations ;
-
il résulte du rapport d’expertise du 31 mars 2023 que ces dommages sont imputables à la commune de Marolles-en-Brie à hauteur de 80 % ;
-
la commune de Marolles-en-Brie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l’absence d’entretien du mur de soutènement qui s’est effondré, appartenant au domaine public de la commune ;
-
la commune de Marolles-en-Brie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité au titre de la carence dans l’exercice de son pouvoir de police, sur le fondement des dispositions L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
-
la commune de Marolles-en-Brie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l’absence de mise en place d’un dispositif de gestion des eaux pluviales, en méconnaissance des dispositions L. 141-8 du code de la voirie routière et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales ;
-
la responsabilité sans faute de la commune de Marolles-en-Brie doit être engagée pour dommage accidentel de travaux publics dès lors que leurs dommages sont liés au mauvais état et à la mauvaise configuration de la voirie, à l’absence de gestion des eaux pluviales et à l’absence de réglementation du stationnement « sauvage » dans la rue ;
-
la SCI La Belle Image subit un préjudice de 56 570,53 euros au titre des frais de reconstruction du mur à la suite de son effondrement, de 16 407 euros au titre de travaux de remise en état de la propriété postérieurs à la reconstruction du mur ;
-
M. A… subit un préjudice de 60 000 euros à parfaire à hauteur de
10 000 euros par an au titre de son préjudice de jouissance et de 5 760 euros au titre des frais d’avocat déjà engagés en dehors de la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, la commune de Marolles-en-Brie et son assureur la société SMACL Assurances, représentés par Me Corneloup, concluent au rejet de la requête et demandent ce à que soit mise à la charge de la société La belle image et de M. A… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
-
la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
-
le dommage lié aux inondations récurrentes de la propriété des requérants n’est pas établi ;
-
l’effondrement du mur a été causé par un défaut d’entretien de celui-ci par les propriétaires ;
-
le lien de causalité entre un défaut d’entretien de la voie publique et les dommages n’est pas établi ;
-
les préjudices sont surévalués.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour sur le fondement des dispositions de l’article L. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
l’ordonnance du 11 octobre 2023, par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B….
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de la voirie routière ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié rapporteur public,
-
et les observations de Me Bourdin, représentant les requérants, et de Me Metz, représentant la commune de Marolles-en-Brie et la société SMACL Assurances.
Considérant ce qui suit :
La société La belle image est propriétaire du domaine de la Belle-Image, ensemble immobilier situé au 9 rue du Pressoir dans la commune de Marolles-en-Brie (Val-de-Marne), où réside M. C… A…, le gérant de la société. La société La belle image et M. A… soutiennent d’une part que, le 27 mars 2017, le mur d’enceinte du domaine situé le long de la rue du Pressoir s’est effondré et, d’autre part, que la propriété fait l’objet d’inondations récurrentes. Estimant que leurs dommages sont causés par la configuration et le mauvais état de la rue du Pressoir, la société La belle image et M. A…, en son nom propre, ont saisi le juge des référés du présent tribunal qui, par une ordonnance du 9 décembre 2021, a désigné un expert, lequel a rendu son rapport le 3 juin 2023. La société La belle image et M. A… ont alors saisi la commune de Marolles-en-Brie d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du
27 juillet 2023. Le silence de la commune sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Par la présente requête, les requérants demandent au tribunal de condamner la commune de Marolles-en-Brie à verser à la société La belle image la somme totale de 72 977,35 euros, à
M. A… la somme totale de 65 760 euros à parfaire et d’enjoindre à la commune de Marolles-en-Brie de prendre les mesures de nature à mettre fin aux dommages.
Sur la responsabilité pour faute :
En ce qui concerne le défaut d’entretien du domaine public :
Les requérants soutiennent que le mur d’enceinte de leur propriété est un mur de soutènement, accessoire de la voirie communale et appartenant ainsi du domaine public de la commune de Marolles-en-Brie, de telle sorte qu’elle doit assurer son entretien et, ainsi, prendre en charge les frais de reconstruction du mur à la suite de son effondrement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, en particulier des photographies produites par les requérants et du rapport d’expertise, que le mur d’enceinte de la propriété serait un élément nécessaire à la bonne utilisation ou au bon fonctionnement de la chaussée, ni qu’il ait pour objet de supporter la chaussée, qui est légèrement surélevée par rapport à la propriété des requérants, de telle sorte qu’il ne peut pas être qualifié de mur de soutènement de la voirie communale et, ainsi, d’accessoire au domaine public de la commune. En outre, il résulte de l’acte de propriété des requérants que les murs d’enceinte du domaine sont inclus dans leur propriété. Par suite, la commune de Marolles-en-Brie, qui n’est pas propriétaire du mur s’étant effondré, ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n’entretenant pas le mur.
En ce qui concerne la carence dans l’exercice du pouvoir de police
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales :
« Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ». Et aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement (…) 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; ». Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les dispositions de l’article
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales n’est entaché d’illégalité que dans le cas où, en raison de la gravité du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnaît ses obligations légales.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le stationnement « sauvage » dans la rue du Pressoir constitue une des causes de fragilisation du mur, dès lors qu’en stationnant sur une chaussée non stabilisée sur les côtés, les véhicules stationnés créent des ornières et induisent une pression sur la base du mur d’enceinte. Toutefois, les seuls dommages créés à la propriété des requérants ne peuvent être regardés comme une nécessité de la circulation ou de la protection de l’environnement, de telle sorte que le maire n’était pas tenu de faire usage de ses pouvoirs de police mentionnés à l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales pour mettre fin à l’atteinte à leur propriété. En outre, les requérants ne justifient pas d’un péril grave ou d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, de nature à qualifier une carence dans l’exercice du pouvoir de police générale du maire de la commune de Marolles-en-Brie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Marolles-en-Brie a commis une faute en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police pour interdire ou limiter le stationnement au droit de leur mur d’enceinte.
En ce qui concerne la faute tirée de l’absence de mise en place d’un dispositif de gestion des eaux pluviales :
D’une part, aux termes de l’article L. 141-8 du code de la voirie routière : « Les dépenses d’entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales. » et d’autre part, aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : « Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement : (…) 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; / 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. »
Si les requérants font valoir que la commune a commis une faute en l’absence de mise en place d’un dispositif de gestion des eaux pluviales dans la rue du Pressoir, cette compétence, qui ne relève pas de l’entretien de la voirie communale, contrairement à ce que soutiennent les requérants, a été transférée à l’établissement public Grand Paris Sud Est Avenir. En outre, les articles L. 2212-2 et L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales n’ont ni pour objet ni ne sauraient avoir pour effet d’imposer aux communes et aux établissements publics territoriaux compétents la réalisation de réseaux d’évacuation pour absorber l’ensemble des eaux pluviales ruisselant sur leur territoire. En tout état de cause, à supposer que les regards situés au droit de la propriété, implantés le long du mur opposé à la propriété des requérants, puissent être regardés comme des dispositifs de gestion des eaux pluviales, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la fragilisation du mur en litige est liée non pas à une absence de dispositif de gestion des eaux pluviales mais à la configuration de la voirie, dont la pente oriente les eaux pluviales à l’opposé des regards existants. Par suite, les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute de la commune de Marolles-en-Brie en raison de la carence dans la mise en place de dispositifs de gestion des eaux pluviales ne sont pas réunies.
Sur la responsabilité sans faute :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
En ce qui concerne le dommage lié à l’effondrement et à la dégradation du mur :
En premier lieu, il est constant que la rue du Pressoir est une voie communale et constitue ainsi ouvrage public appartenant à la commune de Marolles-en-Brie, à l’égard duquel les requérants ont la qualité de tiers.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’effondrement du mur et sa fragilisation qui perdure ont été causés, notamment, par la présence d’ornières sur la chaussée de la rue du Pressoir, au droit du mur, qui accentuent la pression sur le mur d’enceinte et induisent une stagnation des eaux pluviales à la base du mur. Or, il résulte de l’instruction que les ornières sur la rue du Pressoir ont été causées par une inadaptation de la configuration et de l’entretien de la voie communale, au regard du trafic réel qu’elle doit supporter, dès lors que la voirie n’est pas viabilisée sur la totalité de la largeur de la chaussée, qu’il existe ainsi une partie en terre le long du mur d’enceinte dans laquelle des ornières ont été créées alors que circulent sur cette voie notamment le camion-benne du ramassage des ordures ménagères et d’autres véhicules lourds. En outre, il résulte de l’instruction que la configuration de l’enrobé de la voirie génère une légère pente entrainant le ruissellement des eaux pluviales vers la propriété des requérants, alors que les dispositifs de gestion des eaux pluviales, en particulier les regards, se situent de l’autre côté de la voirie, traduisant ainsi un défaut de conception de la voirie, au regard des avaloirs des eaux pluviales existants. Enfin, il résulte de l’instruction que la dégradation du mur a été causée en dernier lieu par la pression générée par des véhicules se stationnant le long du mur, ledit stationnement n’étant pas compatible avec l’état de la chaussée et la présence des ornières, de telle sorte qu’il doit être regardé comme résultant également d’un défaut de conception de la voirie publique. Dans ces circonstances, le lien de causalité entre la voie communale et l’effondrement et la fragilisation du mur de propriété des requérants est établi et les requérants sont fondés à engager la responsabilité de la commune de Marolles-en-Brie, en sa qualité de maitre de l’ouvrage.
En troisième lieu, aux termes de l’article 640 du code civil : « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. / Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. / Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. ».
Si, pour atténuer sa responsabilité, la commune de Marolles-en-Brie fait valoir que la propriété des requérants se situe légèrement en contrebas par rapport à la voirie publique, de telle sorte qu’elle est assujettie, en principe, à recevoir les eaux pluviales qui ruissellent naturellement, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 640 du code civil, qui ne sont applicables qu’aux relations entre propriétaires privés. Toutefois, il résulte effectivement de l’instruction, et notamment des plans et photographies, que l’écoulement des eaux pluviales au droit de la propriété des requérants, située en léger contrebas de la voirie publique, découle de la situation naturelle des lieux, et que cette situation, qui existerait même sans les ouvrages publics, n’a été qu’aggravée par l’existence et les conditions de l’entretien des ouvrages publics. Dans ces circonstances, eu égard à la situation naturelle des lieux, la part de responsabilité imputable à l’existence et aux conditions d’entretien de la voirie communale dans les dommages subis par les requérants doit être fixée à 80%.
En ce qui concerne le dommage lié aux inondations récurrentes :
Les requérants soutiennent que, lors des épisodes pluvieux ou orageux violents, les eaux pluviales s’infiltrent par-dessous le portail et la porte d’entrée, entrainant des inondations de leur terrain et de leur maison. Toutefois, les quelques photographies produites à l’appui de la présente requête, si elles font apparaitre des infiltrations d’eau, ne permettent d’établir ni l’ampleur, ni la récurrence des dommages. En tout état de cause, en l’absence notamment de tout élément de nature à localiser les portails et portes d’où s’infiltrent l’eau, dont il n’est pas établi qu’ils se situeraient au droit de la rue du Pressoir, de sorte qu’aucun élément de l’instruction ne permet d’établir le lien de causalité entre la voirie communale et les inondations. Par suite, ni le dommage, ni le lien de causalité avec un ouvrage public, ne sont établis en ce qui concerne les inondations et les éléments produits ne permettent pas d’engager la responsabilité de la commune de Marolles-en-Brie sur ce fondement.
Sur la faute de la victime :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que l’effondrement du mur de propriété des requérants est dû en partie à la présence de végétation sur ce mur à l’intérieur de la parcelle, de telle sorte qu’il y a lieu d’exonérer la commune de Marolles-en-Brie à hauteur de 20% de sa part de responsabilité, laquelle n’est établie, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, qu’à raison de l’aggravation par les ouvrages publics de la situation naturelle des lieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la part totale de responsabilité imputable à la commune de Marolles-en-Brie doit être évaluée à 64%.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les frais de reconstruction du mur :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et de la facture du
26 septembre 2017, que la société La belle image a engagé un montant total de 70 712,94 euros au titre des frais de réparation du mur d’enceinte, à la suite de son effondrement. Si la commune de Marolles-en-Brie fait valoir que le mur a été embelli lors de la reconstruction, il est constant que le domaine de la Belle image est classé au titre des monuments historiques et que sa reconstruction a été faite dans les règles de l’art, selon les modalités définis par l’architecte des bâtiments de France. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marolles-en-Brie les frais de reconstruction du mur, compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 14, à hauteur de 45 256,28 euros.
En ce qui concerne les travaux de remise en état postérieurs à la reconstruction du mur :
En premier lieu, la société La belle image demande l’indemnisation d’un préjudice de 2 640 euros, qu’elle justifie par une facture du 17 novembre 2017, relatif aux travaux de rénovation du mur. Toutefois, cette facture fait état de « nettoyage, rejointement du mur extérieur côté jardin et parc contrôle annuel », de telle sorte qu’elle porte sur des prestations annuelles qui relèvent de l’entretien courant du mur et n’est ainsi pas liée directement à l’effondrement du mur d’enceinte. Par suite, cette demande doit être rejetée.
En deuxième lieu, la société La belle image demande l’indemnisation d’un préjudice de 5 984 euros au titre de travaux de rénovation consécutifs à une inondation et produit une facture du 1er juillet 2018. Toutefois, ainsi qu’il l’a été dit au point 12, les inondations de la propriété des requérants ne peuvent être regardées comme imputables à la commune de Marolles-en-Brie, de telle sorte que cette demande doit être rejetée.
En troisième lieu, la société La belle image demande l’indemnisation d’un préjudice de 21 340 euros, justifié en dernier lieu par un devis établi en 2024 au titre de frais de reprise à la suite des inondations. Pour les mêmes motifs qu’au point 17, cette demande doit être rejetée.
En dernier lieu, la société La belle image demande l’indemnisation d’un préjudice de 2 850 euros au titre de travaux de rénovation du mur et en justifie par une facture du
26 novembre 2020. Toutefois, d’une part, il résulte de la facture que, s’agissant des travaux sur le mur côté rue du Pressoir, ce sont des prestations destinées à déposer la végétation existante, de telle sorte qu’ils ne sont pas imputables à la commune, et d’autre part, que les autres travaux concernent la reprise du mur côté Bois, qui n’est pas davantage imputable à la commune. Cette demande doit ainsi être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance :
Si M. A… fait valoir qu’il subit un préjudice de jouissance du fait notamment des inondations répétées, des frais de nettoyage et du pourrissement de ses murs, ces préjudices, à les supposer établis, ne peuvent être regardés comme étant imputables à la commune. D’autre part, s’il fait valoir une inaccessibilité à une partie de sa parcelle du fait de l’écroulement du mur et une difficulté d’accès à sa parcelle, il ne justifie pas de la consistance du préjudice en cause. Par suite, cette demande doit être rejetée.
En ce qui concerne les frais d’avocat :
M. A… justifie, par la production des différentes factures, de frais relatifs à la préparation et participation à une réunion d’expertise à hauteur de 1 080 euros, de 600 euros relatifs à la réunion d’expertise et de 840 euros au titre de la procédure de mise en demeure. Il pourra ainsi être fait droit à ces demandes, pour un total de 2 520 euros. En revanche, les frais relatifs à la procédure de référé-expertise, pour 1 920 euros et à la procédure au fond, pour 1 320 euros, relèvent des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de telle sorte qu’il peut y être fait droit indépendamment de l’application de cet article. Compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 14, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Marolles-en-Brie la somme de 1 612,80 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Marolles-en-Brie doit être condamnée à verser à la société La belle image la somme totale de 45 256,28 euros et à M. A… la somme totale de 1 612,80 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
En ce qui concerne la réalisation de travaux de réfection de la voirie communale :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le dommage tiré de la fragilisation du mur d’enceinte persiste à la date du présent jugement et son aggravation trouve son origine dans une mauvaise conception de la voirie communale, au regard de la circulation effective, des dispositifs existants de gestion des eaux pluviales et des possibilités de stationnement. L’expert chiffre les travaux de reprise de la voirie à 42 000 euros alors que la commune de Marolles-en-Brie ne fait valoir, en défense, aucun motif d’intérêt général de nature à s’opposer à leur réalisation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Marolles-en-Brie de procéder aux travaux de réfection de la voirie communale de la rue du Pressoir de nature à prévenir la création d’ornières et la stagnation des eaux au droit du mur de la propriété des requérants, dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les injonctions à interdire la circulation et le stationnement :
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement qu’en s’abstenant de réglementer la circulation et le stationnement de la rue du Pressoir, le maire de la commune de Marolles-en-Brie n’a commis aucune abstention fautive, de telle sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’injonction en ce sens. En outre, compte tenu de l’injonction prononcée au point 24 qui est de nature à mettre fin au dommage, il n’y a lieu ni de prononcer le versement d’une indemnité, ni d’enjoindre à la réalisation de mesures complémentaires.
Sur les dépens :
Les frais et honoraires de l’expertise ordonnée par tribunal administratif de Melun, taxés et liquidés et pour un montant de 2 000 euros par une ordonnance de sa première vice-présidente, doivent être mis à la charge définitive de la commune de Marolles-en-Brie à hauteur de 80%, et de la société La belle image et M. A…, à hauteur de 20%.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marolles-en-Brie et la SMACL Assurances sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marolles-en-Brie la somme totale de 1 500 euros à verser à la société La belle image et à M. A… sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Marolles-en-Brie est condamnée à verser à la société La belle image la somme de 45 256,26 euros.
Article 2 : La commune de Marolles-en-Brie est condamnée à verser à M. A… la somme de 1 612,80 euros.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Marolles-en-Brie de procéder aux travaux de réfection de la voirie de la rue du Pressoir selon les modalités définies au point 24 du présent jugement, dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de la société La belle image et M. A… à hauteur de 20% et de la commune de Marolles-en-Brie à hauteur de 80%.
Article 5 : La commune de Marolles-en-Brie versera à la société La belle image et à M. A… la somme totale de 1 500 euros.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société La belle image, à M. C… A…, à la commune de Marolles-en-Brie, à la société SMACL assurances, et à la société Allianz IARD.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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