Rejet 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 oct. 2025, n° 2529591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pierson, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande à l’issue d’une nouvelle instruction et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- des difficultés évidentes découlent de la décision litigieuse en ce qui concerne sa situation personnelle en termes de précarité et de risques d’interpellation par les autorités de police, voire de sanctions pénales ;
- il réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois ans et il a toujours été en situation régulière ;
- il se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses études et d’occuper un emploi stable ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2529597 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 octobre 2025, en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Cohen, représentant M. B…, lequel a précisé que les conclusions à fin d’annulation de la requête ne devaient pas être prises en compte, dès lors qu’elles avaient été mentionnées par erreur dans la requête en référé, et que la condition d’urgence était bien remplie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1998, a sollicité le 9 janvier 2025 le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire jusqu’au 6 mars 2025 en demandant un changement de statut au titre de ses liens personnels et familiaux en France. Dans ce cadre, il a été reçu par les services de la préfecture de police le 24 février 2025 pour déposer son dossier de demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et il s’est vu remettre un récépissé de carte de séjour valable jusqu’au 23 août 2025. Il fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet. M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026. Dès lors que ce récépissé prolonge jusqu’au 6 janvier 2026 les effets du titre de séjour dont il était titulaire jusqu’au 6 mars 2025 et l’autorise à rechercher un emploi ou à créer une entreprise, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Outre-mer
- Implant ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Cessation d'activité ·
- Poste ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Juridiction administrative
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Certificat ·
- Code civil
- Défrichement ·
- Associations ·
- Département ·
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Parcelle ·
- Pont
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- La réunion ·
- Témoignage ·
- Vitre ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Plateforme ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.