Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2511090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Besson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… B… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence.
La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.
La décision portant refus de départ volontaire :
est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de la Savoie a transmis, le 10 novembre 2025, des pièces qui ont été communiquées.
Par une lettre en date du 18 novembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’une substitution de base légale, l’obligation de quitter le territoire pouvant être prise sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 aux termes desquelles, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque l’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2025, M. A… B… a communiqué ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vial-Pailler a été lu au cours de l’audience publique en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 6 juillet 1987, est entré en France le 23 octobre 2023. A la suite d’un contrôle de police, alors qu’il n’était pas en mesure de justifier de son droit au séjour en cours de validité, la préfète de la Savoie l’a, par un arrêté du 3 octobre 2025, obligé à quitter le territoire français sans délai, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Eu égard à l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Nathalie Tochon, directrice de la citoyenneté de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par l’arrêté DCL-PEJ n°57-2025 de la préfète de la Savoie en date du 1er septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Savoie et librement consultable sur le site internet des services de l’Etat en Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée à été prise notamment sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. A… B… justifie être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa long séjour, valable du 13 octobre 2023 au 11 janvier 2024 et, dès lors, la décision de la préfète de la Savoie ne pouvait être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors qu’à l’expiration du titre de séjour, valable du 12 décembre 2023 au 11 février 2025, M. A… B… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour régulier. Ainsi, la préfète de la Savoie, pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie. Enfin, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il en résulte que les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant refus de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… B… n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, son illégalité à l’encontre de la décision portant refus de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Par ailleurs, l’article L.612-3 du même code dispose que « le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de la retenue administrative pour vérification du droit de circulation ou de séjour dont a fait l’objet M. A… B…, que ce dernier a explicitement affirmé, lorsque l’autorité administrative lui a demandé de faire part de ses observations dans le cas où elle prendrait une mesure d’éloignement, qu’il « ne souhaite pas retourner au Maroc ni aller en centre de rétention ou autre, je suis juste un travailleur en France en attente de mon renouvellement de titre de séjour ». De telles affirmations, sans équivoque, révèlent que le requérant a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, la préfète de la Savoie, pour ce seul motif, pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… B… n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
M. A… B… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français. S’il est constant qu’il a travaillé légalement en France lorsqu’il était en possession d’un titre de séjour en cours de validité, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une circonstance humanitaire. De plus, M. A… B… est entré sur le territoire français le 23 octobre 2023. Son séjour en France est donc récent et il ne fait état d’aucun lien privé et familial sur le territoire français. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à un an.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. A… B… n’est pas fondé à soulever, par la voie de de l’exception, son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2025 de la préfète de la Savoie. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande M. A… B….
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête et rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Besson et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- La réunion ·
- Témoignage ·
- Vitre ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Plateforme ·
- Classes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation
- Retrait ·
- Infraction ·
- Route ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Appareil électronique ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Droit d'accès ·
- Outre-mer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Implant ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Cessation d'activité ·
- Poste ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Agence ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Acte ·
- Mer
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Droit commun ·
- Recours contentieux ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Certificat ·
- Code civil
- Défrichement ·
- Associations ·
- Département ·
- Espèces protégées ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation ·
- Parcelle ·
- Pont
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Établissement d'enseignement ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Enseignement supérieur ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Séjour étudiant ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Attestation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.