Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2302963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A… Chesneau, représenté par Me Griffiths, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif pour la régularisation de travaux de rénovation d’une maison à usage d’habitation ;
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme demandée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maison n’est pas visible depuis la voie publique et que les dimensions et l’aspect de la toiture sont sensiblement analogues à ce qui existait auparavant ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme n’imposent pas l’emploi de tuiles plates, d’ardoise naturelle ou de chaume.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville, représentée par Me Taforel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Chesneau une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- les observations de Me Roche, représentant M. Chesneau, et Me Taforel, représentant la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville.
Considérant ce qui suit :
M. A… Chesneau est propriétaire des parcelles cadastrées section C nos 171 et 311, situées 1201 route du bois du Breuil à Barneville-La-Bertran (Calvados). Par un arrêté du 7 janvier 2021, le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville lui a délivré un permis de construire pour la rénovation d’un bâtiment à usage d’habitation et la construction d’une extension et d’une dépendance. Les 1er décembre 2021, 2 mai 2022, 27 juin 2022 et 30 août 2022, quatre procès-verbaux d’infraction au code de l’urbanisme ont été dressés, en particulier en raison de l’exécution des travaux de rénovation en méconnaissance du permis délivré le 7 janvier 2021. M. Chesneau a déposé, le 25 février 2023, une demande de permis modificatif afin de régulariser les travaux irréguliers. Par un arrêté du 14 septembre 2023, dont M. Chesneau demande l’annulation, le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville a refusé de délivrer le permis modificatif sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Sylvain Naviaux, vice-président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville, qui dispose d’une délégation de fonctions et de signature en matière d’autorisations d’occupation des sols, consentie par un arrêté publié le 19 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, pour refuser de délivrer le permis de construire demandé par M. Chesneau, le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville s’est fondé, d’une part, sur la méconnaissance de l’exigence de valorisation du site inscrit de la Côte de Grâce dans le périmètre duquel est situé le terrain d’assiette du projet et, d’autre part, sur la méconnaissance des dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans le périmètre d’un site inscrit en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement et que l’architecte des Bâtiments de France a rendu un avis défavorable le 24 juillet 2023 au motif que les travaux, en modifiant la volumétrie et l’aspect visuel de la toiture d’une habitation traditionnelle du pays d’Auge, n’étaient pas adaptés à la valorisation du site de la Côte de Grâce. Il ressort également des pièces du dossier de demande de permis modificatif que les travaux dont la régularisation est demandée portent notamment sur la réfection de la toiture du bâtiment à usage d’habitation. Si l’augmentation du faîtage présente un caractère limité, la modification de la pente et le remplacement des couvertures en ardoise par du zinc ont en revanche pour effet de transformer significativement le volume et l’aspect visuel de la toiture, ainsi qu’il ressort notamment de la comparaison entre les plans des façades de l’existant et ceux du projet. Cette modification a fait perdre à la construction le caractère d’habitation traditionnelle du pays d’Auge qu’elle avait jusqu’alors et qui contribuait, alors même qu’elle serait peu visible depuis la voie publique, à la mise en valeur du site inscrit de la Côte de Grâce. Dans ces conditions, M. Chesneau n’est pas fondé à soutenir que le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’exigence de valorisation du site inscrit est entaché d’illégalité.
D’autre part, aux termes de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville, dans sa version applicable au litige : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou l’ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Le point 3 relatif aux toitures précise : « Les matériaux de couverture devront présenter l’aspect et le grain soit de la tuile plate de petite module 17 x 27 environ soit de l’ardoise naturelle 22 x 32 environ de teinte noir bleuté, soit du chaume. / Des aspects différents pourront toutefois être admis pour les réfections à l’identique ou en cas d’extension d’un bâtiment existant ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que les travaux réalisés par M. Chesneau ont notamment consisté à remplacer les couvertures existantes, en ardoise, par des couvertures en zinc. Ce matériau gris foncé ne présente ni l’aspect, ni le grain de la tuile plate, de l’ardoise naturelle ou du chaume, auxquels les dispositions précitées de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme font référence pour encadrer l’aspect des toitures. Par suite, M. Chesneau n’est pas fondé à soutenir que le motif de refus fondé sur la méconnaissance de l’article A 11 est entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. Chesneau. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la défenderesse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Chesneau est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Chesneau et à la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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