Rejet 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 janv. 2026, n° 2523201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 30 décembre 2025 et 10 janvier 2026, Mme C… B… épouse A…, agissant en qualité de représentante légale de son jeune frère mineur, D… E… B…, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 7 juillet 2025 de l’ambassade de France à Lomé (Togo), , refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l’enfant D… E… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son jeune frère, orphelin, se trouve isolé au Togo et au regard des conséquences psychologiques subies par son frère suite au décès de leurs deux parents et de l’importance d’un soutien familial pour son rétablissement, de l’atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de la nécessité de préserver l’unité familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* il n’a pas été procédé à un examen approfondi de la demande de visa par la requérante ;
* elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions pour son séjour en France ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 426-20 du code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la requérante le prend en charge financièrement et alors que toutes les garanties requises ont été apportées par ses soins ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle maintien leur séparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante n’établit pas que son jeune frère serait isolé au Togo où il a d’autres frères et sœurs et alors que la requérante est également représentante légale d’une de ses sœurs pour laquelle elle n’a fait aucune demande de visa et alors qu’il s’est écoulé près de quatre ans après le décès de leur mère avant qu’elle n’entreprenne les démarches pour le faire venir en France ; enfin, la décision attaquée n’est pas illégale ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de la demande de visa et alors que la décision de la commission s’est substituée à la décision consulaire ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun acte de décès dressé par une juridiction togolaise n’est produit et ne permet ainsi d’établir le lien de filiation avec la requérante ;
* elle ne viole pas, pour ce motif les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le numéro 2521362 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de Me Babou, avocate de la requérante, qui fait valoir sa volonté de réorienter ses conclusions contre la décision implicite du ministre de l’intérieur révélée par le mémoire en défense à la suite de la recommandation du 22 octobre 2025, produite par le ministre de l’intérieur, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’accorder le visa demandé par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Lomé, elle fait également valoir qu’aucune demande n’a été introduite pour la jeune sœur de la requérante puisque l’intéressée n’a pas encore de passeport ; enfin, elle a produit un certificat de décès établi par la commune de naissance du père des enfants.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… épouse A…, ressortissante togolaise née le 21 mars 1984, doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du ministre de l’intérieur révélée par le mémoire en défense par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Lomé refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l’enfant mineur D… E… B… à la suite de la recommandation du 22 octobre 2025, produite par le ministre de l’intérieur, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’accorder le visa demandé.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 16 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Centre hospitalier ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- La réunion ·
- Liberté ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Département d'outre-mer
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Permis de démolir ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Surface de plancher
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Libération ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Accessibilité ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Dérogation ·
- Bâtiment ·
- Avis ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Commission
- Congé parental ·
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Accord-cadre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Partie ·
- Condition
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habilitation ·
- Accès ·
- Sûretés ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aviation civile ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cameroun ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.