Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2207751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2022, M. B… A…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée a été prise en violation des articles L. 551-8 et « L. 561-16 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des objectifs de la directive n° 2013/33/EU du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique du
17 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 17 juillet 1996, est entré en France et a déposé une demande d’asile. Le 14 janvier 2022 il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
En premier lieu, la décision attaquée vise notamment les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. La décision mentionnant ainsi de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 21 avril 2022 auquel M. A… a répondu le 27 avril suivant par l’intermédiaire de son avocat, celui-ci a été informé de l’intention de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait et invité à présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas respecté l’obligation de pointage assortissant l’assignation à résidence dont il a fait l’objet par arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 22 février 2022, en vue de son transfert vers le pays responsable de sa demande d’asile. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 551-8 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont il disposait au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
En dernier lieu, M. A… n’apporte aucun élément justifiant qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité outre sa situation de demandeur d’asile. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni, en tout état de cause, qu’elle méconnaîtrait les objectifs de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instances doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Kaddouri et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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