Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 2400916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. Blond’s-Hadad A…, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de toute autre pays dans lequel il serait légalement admissible et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il ne mentionne ni le nom, ni la signature de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé et ne prend pas en considération la situation sécuritaire en Haïti ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’étendue de sa compétence ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 paragraphe 1, 9 paragraphe 1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Par une décision du 16 avril 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissante haïtien né le 18 juin 1993, a fait l’objet, le 16 février 2024, d’une interpellation, suivie d’un placement en garde à vue révélant qu’il était dépourvu de tout titre de séjour. Par un arrêté du 17 février 2024, le préfet de la Guyane l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que celui-ci ne comporte ni les mentions en caractère lisible des nom, prénom, ni de la qualité et de la signature de son auteur, ne permettant pas de l’identifier. L’identification de son auteur, n’étant pas précisée, ni dépourvue de toute ambiguïté, ce dernier ne justifiait nécessairement pas d’une délégation pour prendre l’arrêté en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’incompétence et du défaut d’identification de l’auteur de l’arrêté contesté doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et de celle interdisant le retour à M. A… sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Quel qu’en soit le motif, l’annulation d’une mesure d’éloignement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour. L’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant les mesures à prendre en cas d’annulation de l’obligation de quitter le territoire n’est, en vertu de l’article L. 651-4 du même code, pas applicable en Guyane. Il y a lieu, en l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. En revanche, ni l’article R. 431-14 du code, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d’assortir ce récépissé d’une autorisation de travail. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d’une somme de 900 euros à Me Balima, qui renoncera à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Guyane du 17 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima la somme de 900 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Blond’s-Hadad A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Asile ·
- Bénéfice ·
- Lieu ·
- Partie ·
- Condition
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Dépôt
- Visa ·
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Congé ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Matériel ·
- La réunion ·
- Liberté ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Département d'outre-mer
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Permis de démolir ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Surface de plancher
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Libération ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cameroun ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement d'instance ·
- Communication ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Courrier
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Ardoise ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Chaume ·
- Site ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Togo ·
- Ambassade ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant
- Habilitation ·
- Accès ·
- Sûretés ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aviation civile ·
- Document d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.