Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2303499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 13 mai 2025, Mme B… G… I…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses quatre enfants E…, D…, A… et J… H… C…, représentée par Me Bidart-Decle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de donner acte de son désistement quant à ses conclusions tendant à l’indemnisation de ses préjudices propres ainsi que ceux subis par ses enfants ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme globale de
46 525,20 euros en réparation des préjudices subis par son époux, M. H… C… ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle est fondée à solliciter que la somme globale de 46 525,20 euros soit mise à la charge de l’ONIAM, sur le fondement du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en réparation des préjudices subis par son époux avant son décès, du fait d’une infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention chirurgicale du 2 mai 2019 réalisée au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, somme qu’il convient de décomposer comme il suit :
◦ 1 057,20 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
◦ 468 euros en réparation du déficit fonctionnel total temporaire ;
◦ 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
◦ 10 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
Par un mémoire en défense, enregistré les 3 octobre 2025, l’ONIAM, représenté par la SELARLU RRM, demande au tribunal de limiter l’indemnisation des préjudices subis par M. H… C… à la somme globale de 5 300 euros et de rejeter la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices subis par M. H… C… au titre de la solidarité nationale ;
- il accepte le désistement de la requérante quant à ses conclusions relatives à l’indemnisation de ses préjudices propres et ceux subis par ses enfants ;
- la réalité de la perte de gains professionnels actuels alléguée n’est pas établie ;
- le déficit fonctionnel temporaire total subi par M. H… C… du 1er au 17 mai 2019 n’est pas imputable à l’infection nosocomiale qu’il a contractée et ne saurait dès lors être indemnisé au titre de la solidarité nationale ;
- les souffrances endurées par M. H… C… peuvent être évaluées à la somme de 5 000 euros et son préjudice esthétique à la somme de 300 euros ;
- il serait inéquitable de mettre à sa charge une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors qu’il n’intervient qu’au titre de la solidarité nationale et qu’il a formulé une proposition d’indemnisation à la requérante.
La requête a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. F… H… C…, alors âgé de 32 ans, a subi une intervention chirurgicale le 2 mai 2019 au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, pour la résection d’un important méningiome parasagittal gauche avec œdème de la région centrale. Les suites opératoires ont été marquées par divers symptômes (nausées, vomissements, céphalées) et l’état de santé du patient a persisté à se dégrader, jusqu’à son décès intervenu le 17 mai suivant. Mme B… G… I…, épouse de M. H… C…, a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) d’une demande tendant à la réparation des préjudices subis par son époux, elle-même et leurs quatre enfants. Par un avis rendu le 15 mars 2023, à la suite du dépôt d’un rapport d’expertise en date du 6 décembre 2022, la CCI a estimé que le décès de M. H… C… était imputable à une infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention chirurgicale du 2 mai 2019 et qu’il appartenait à l’ONIAM d’assurer la réparation des préjudices de la famille au titre de la solidarité nationale. Dans le dernier état de ses écritures, Mme G… I… demande la réparation des seuls préjudices subis par son époux avant son décès.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le droit à réparation :
Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article
L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte des conclusions non équivoques du rapport d’expertise du 6 décembre 2022 déposé auprès de la CCI que le décès de M. H… C… est imputable à une infection nosocomiale contractée au décours de l’intervention du 2 mai 2019, ce que reconnaît l’ONIAM. Il incombe par suite à l’Office, sur le fondement des dispositions précitées, d’assurer la réparation des préjudices résultant de l’infection nosocomiale à l’origine du décès de M. H… C….
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. H… C… était en congé de maladie avant l’intervention chirurgicale du 2 mai 2019 et qu’il devait être accueilli durant quatre à cinq semaines en centre de rééducation à la suite de cette opération, ainsi que cela ressort du compte rendu établi à son arrivée au centre de rééducation fonctionnelle Saint-Lazare le 13 mai 2019. M. H… C… n’a, dans ces conditions, subi aucune perte de gains professionnels en lien avec l’infection nosocomiale contractée au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. La demande présentée à ce titre doit dès lors être rejetée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le déficit fonctionnel temporaire total du 1er au 17 mai 2019 subi par M. H… C… est imputable à l’état antérieur du patient et non à l’infection nosocomiale qu’il a contractée au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie. Par suite, la demande d’indemnisation présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. H… C… avant son décès, notamment marquées par des douleurs importantes, des vomissements ainsi que des épisodes de convulsions, évaluées à 5 sur une échelle de 7 par les experts désignés par la CCI, en lui accordant la somme de 13 500 euros.
En quatrième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire de M. H… C…, évalué à 4,5 sur une échelle de 7 par les experts désignés par la CCI, eu égard notamment à l’aspect de sa cicatrice du fait de l’infection nosocomiale, en lui accordant la somme de 7 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné à verser à la succession de M. H… C… la somme de 20 500 euros en réparation des préjudices subis par l’intéressé avant son décès.
Sur les frais d’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à la succession de M. H… C… la somme de 20 500 euros en réparation des préjudices subis par l’intéressé.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme G… I… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… I…, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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