Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2405043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Blaise, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de l’article L. 435-1 du même code dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu’il a formé une demande de communication des motifs reçue le 25 juin 2024 à laquelle le préfet n’a pas répondu ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 9 mai 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 10 juin 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’information.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ballanger, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 17 octobre 1970, est entré irrégulièrement en France le 10 juin 2019 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reçue le 19 février 2024 par le préfet de la Gironde. Une décision implicite de rejet est née le 19 juin 2024. Le 21 juin 2024, M. A… a présenté une demande de communication des motifs de cette décision implicite de rejet, reçue le 25 juin suivant, à laquelle le préfet de la Gironde n’a pas répondu. Par sa requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour au terme d’un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé le 16 février 2024 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Gironde, reçue le 19 février suivant, dont il n’est pas allégué qu’elle aurait été incomplète. En l’absence de réponse expresse dans le délai de quatre mois, prévu par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née le 19 juin 2024. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait répondu, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, à la demande de communication des motifs formée par le requérant et dont il a accusé réception le 25 juin 2024. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de la Gironde rejetant la demande de délivrance de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d’un récépissé dans un délai de quinze jours. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Blaise, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 juin 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de le munir d’un récépissé dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blaise une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Gironde et à Me Marie-Caroline Blaise.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Ballanger, première conseillère,
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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