Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2300779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. B A et Mme E épouse A, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir à leur profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter du 22 novembre 2022, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de leur avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’entretien personnel et d’évaluation de leur vulnérabilité ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII ne pouvait pas prendre une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils disposaient d’un motif légitime à ne pas se rendre au centre d’hébergement proposé et qu’ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Par un courrier du 2 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la substitution d’office des dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 2° de l’article L. 551-16 de ce code.
Par un courrier du 16 mai 2025, communiqué le 20 mai 2025 à la partie adverse, les requérants ont présenté leurs observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A et Mme E épouse A, ressortissants albanais nés respectivement les 13 juillet 1968 et 3 août 1977, sont entrés en France aux fins d’y solliciter l’asile. Le 22 septembre 2022, ils ont déposé une demande d’asile et ont accepté les conditions matérielles d’accueil. Le 22 novembre 2022, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a notifié la cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’ils n’avaient pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel ils avaient été orientés dans les cinq jours. M. et Mme A demandent au tribunal l’annulation de cette décision du 22 novembre 2022.
2.En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
3.D’une part, s’il résulte des dispositions précitées que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit réaliser un entretien avec l’étranger qui a déposé une demande d’asile afin d’évaluer sa vulnérabilité, ces dispositions n’imposent pas qu’un nouvel entretien soit mené préalablement à la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. D’autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. et Mme A. De surcroît, il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par les requérants, que ceux-ci ont disposé d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations avant l’édiction de la décision au litige. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’entretien personnel et d’évaluation de leur vulnérabilité doit être écarté.
4.En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
5.En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » L’article L. 552-8 du même code dispose que : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. » L’article L. 552-9 du même code précise que : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ».
6.D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; () « . Aux termes de l’article L. 551-16 du même code, dans sa version applicable au litige : » Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; () /. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ".
7.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ses conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
8.Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a mis fin, par la décision litigieuse du 22 novembre 2022, aux conditions matérielles d’accueil de M. et Mme A, sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que les requérants n’avaient pas rejoint le lieu d’hébergement vers lequel ils avaient été orientés dans les cinq jours suivant la notification de la décision du 13 octobre 2022 leur proposant un hébergement. Un tel motif qui n’est pas assimilable à un départ du lieu d’hébergement mais à un refus d’accepter l’offre d’hébergement n’entrait pas dans le champ des dispositions de l’article L. 551-16 précité mais dans celui de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9.Toutefois, lorsqu’il constate que la décision attaquée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que le texte dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assorti le fondement sur lequel la décision aurait dû être prononcée. En l’espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lesquelles peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, d’une part, que l’OFII pouvait, en application de l’article L. 551-15 dudit code, refuser à M. et Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, d’autre part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver les intéressés d’aucune garantie et, enfin, que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Dès lors, il y a lieu de substituer les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celle de l’article L. 551-16 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10.En dernier lieu, les requérants soutiennent que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils disposaient d’un motif légitime pour ne pas se présenter au lieu d’hébergement indiqué et qu’ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité. Toutefois, d’une part, en se bornant à soutenir que leur fils mineur est scolarisé dans un collège éloigné de leur lieu d’hébergement, ils ne démontrent pas qu’ils disposaient d’un motif légitime pour refuser le lieu d’hébergement proposé, alors au demeurant qu’ils n’établissent pas avoir informé l’OFII de leur difficulté. D’autre part, ils ne produisent pas à l’instance d’éléments suffisants pour établir la situation de grande vulnérabilité dont ils se prévalent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme E épouse A, à Me Airiau et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— Mme Fuchs-Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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