Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 sept. 2025, n° 2517057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517057 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du maire de la commune de Bagneux du 22 septembre 2025 d’apposer un drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bagneux de procéder au retrait dudit drapeau, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
Le préfet des Hauts-de-Seine soutient que :
— la requête est recevable, dès lors que l’existence de la décision contestée a été révélée par le constat effectué par une patrouille de la police nationale du 22 septembre 2025 ;
— la décision contestée a été édictée par une autorité incompétente, en l’absence de délibération du conseil municipal ;
— la décision attaquée porte une atteinte et grave et manifeste au principe constitutionnel de neutralité des services publics ;
— la décision contestée est de nature à porter atteinte à l’ordre public.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 septembre 2025 à
16 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
— le rapport de M. Dubois, juge des référés ;
— et les observations du préfet des Hauts-de-Seine, représenté par Mme A ;
— la maire de Bagneux n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article
L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la maire de la commune de Bagneux du 22 septembre 2025 d’apposer un drapeau palestinien sur le fronton de l’hôtel de ville.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Son cinquième alinéa, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative, ajoute que « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ».
3. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
4. Il est constant que la maire de la commune de Bagneux a décidé le 22 septembre 2025 de pavoiser le fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien. Il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par la commune de Bagneux qui n’a pas produit de mémoire en défense, que par le recours aux couleurs du drapeau palestinien cette commune a entendu exprimer une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours. Le principe de neutralité des services public s’oppose, ainsi qu’il est dit au point précédent, à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, d’une part, de suspendre la décision du 22 septembre 2025 de la maire de la commune de Bagneux de pavoiser le parvis de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien et, d’autre part, d’enjoindre à cette commune, de procéder sans délai au retrait de ce drapeau, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision prise par la maire de la commune de Bagneux du
22 septembre 2025 de pavoiser le parvis de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bagneux de retirer le drapeau palestinien installé sur le parvis de l’hôtel de ville sans délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Hauts-de-Seine et à la commune de Bagneux.
Fait à Cergy, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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