Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2204109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2204109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Calot, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 138 525 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable du 18 février 2022, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la limite d’âge instaurée par l’article 54 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour exercer la profession d’huissier de justice et de l’abrogation par l’article 7 du décret n°2016-661 du 20 mai 2016 du dispositif d’indemnisation prévu par les articles 42 et suivants du décret n°75-770 du 14 août 1975 en cas de suppression d’un office d’huissier de justice ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’Etat pour rupture d’égalité devant les charges publiques doit être engagée en raison du préjudice résultant de l’application de la limite d’âge pour l’exercice de la profession d’huissier de justice instaurée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 ; que ce préjudice est direct et certain dès lors, d’une part, qu’ayant atteint le 10 août 2016 la limite d’âge ainsi fixée et d’application immédiate au 6 août 2016 en vertu du décret n°2016-661 du 20 mai 2016, il n’a pu disposer d’un délai raisonnable pour céder son office et, d’autre part, qu’il n’a pu bénéficier, du fait de son abrogation par l’article 7 par le décret du 20 mai 2016, du dispositif d’indemnisation prévu par les articles 42 et suivants du décret n°75-770 du 14 août 1975 en cas de suppression d’un office d’huissier de justice ; que ce préjudice est grave dès lors que l’Etat a supprimé son office et qu’il n’a pas été indemnisé alors qu’il aurait pu raisonnablement espérer obtenir la somme de 138 573 euros en application du dispositif d’indemnisation issu du décret du 14 août 1975 ; que ce préjudice est spécial dès lors qu’il fait partie des rares huissiers de justice ayant atteint la limite d’âge, le
10 août 2016 pour ce qui le concerne, concomitamment à la date d’application du décret du 20 mai 2016 fixée au 6 août 2016 et fait en outre obstacle à son indemnisation par ses pairs ;
— il est fondé à demander l’indemnisation de son préjudice à hauteur de
138 525 euros, correspondant à la moyenne de son chiffre d’affaires sur les cinq dernières années comme le prévoyait le dispositif d’indemnisation issu des articles 42 et suivants du décret n°75-770 du 14 août 1975 abrogé par le décret du 20 mai 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
29 mars 2024 à 12 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, alors en vigueur ;
— la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ;
— l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
— le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ;
— le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
— et les observations de Me Calot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 10 août 1946, exerçait la profession d’huissier de justice depuis le 10 décembre 1974 au sein de l’office qu’il détenait à Hirson dans l’Aisne. Après l’intervention de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui a subordonné l’exercice des fonctions d’huissier de justice à une limite d’âge qui n’existait pas auparavant, M. A a été autorisé, par une décision du 9 août 2016 du garde des sceaux, ministre de la justice, à exercer sa profession jusqu’à l’âge de soixante-et-onze ans, soit jusqu’au 10 août 2017, conformément aux mesures réglementaires d’application de cette loi issues du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels. Son office n’ayant trouvé d’acquéreur ni à cette dernière date, ni à l’issue de la période de suppléance ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Laon du 15 mai 2018, celui-ci a été supprimé par une décision du 2 mars 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, sans que M. A ne puisse par ailleurs bénéficier de l’indemnité versée par les huissiers de justice bénéficiaires de la suppression, alors que le décret du
20 mai 2016 a abrogé les dispositions prévoyant cette indemnisation, qui résultait des articles 42 et suivants du décret du 14 août 1975 relatif notamment aux conditions d’accès à la profession d’huissier de justice.
2. M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 138 525 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à raison de l’institution de la limite d’âge résultant de la loi du 6 août 2015 et de l’abrogation du dispositif d’indemnisation prévu par le décret du 14 août 1975.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 4 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, qui, avant d’être abrogé au 1er juillet 2022 par l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, y avait été inséré par le I de l’article 54 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et dont le III prévoyait son entrée en vigueur au 1er août 2016 : « Les huissiers de justice cessent leurs fonctions lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans. Sur autorisation du ministre de la justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder douze mois ». Selon le IV de l’article 16 du décret du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels : « () les () huissiers de justice () nés entre le 2 août 1945 et le 1er octobre 1946 peuvent solliciter l’autorisation de prolongation d’activité jusqu’au 30 septembre 2016. / Ils bénéficient, jusqu’à cette date, d’une autorisation de plein droit de poursuivre leur activité. En cas de demande formée avant cette date, l’autorisation est automatiquement prorogée jusqu’à la date de notification de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice. / Les deux alinéas précédents ne peuvent avoir pour effet de permettre aux personnes visées au premier alinéa d’exercer leurs fonctions au-delà de la date de leur soixante-et-onzième anniversaire ».
4. Par l’instauration d’une limite d’âge à l’exercice des fonctions d’huissier de justice qui constitue une différence de traitement en fonction de l’âge, le législateur a poursuivi un objectif légitime tenant au renouvellement de cette profession et à une meilleure ouverture de leur accès à des jeunes professionnels. La limite d’âge qu’il a instaurée, fixée à soixante-dix ans avec la possibilité d’une autorisation de prolongation de l’activité pendant une durée maximale de douze mois, est supérieure tant à celle de la plupart des législations comparables qu’à l’âge effectif auquel la plupart de ces professionnels cessent, en pratique, leur activité. Si le législateur a renvoyé au décret le soin de préciser, notamment, les modalités transitoires de mise en œuvre de cette nouvelle règle, il a prévu qu’elle entrerait en vigueur dès le 1er août 2016, près d’un an après la promulgation de la loi, afin d’entamer rapidement la mise en œuvre des objectifs poursuivis. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le décret du 20 mai 2016 a précisé les conditions pour bénéficier de la prolongation maximale d’un an ainsi que les mesures transitoires applicables aux professionnels nés entre le 2 août 1945 et le 1er octobre 1946, sans toutefois permettre que, à compter du 1er août 2016, un professionnel ayant atteint ou atteignant son soixante-et-onzième anniversaire puisse prolonger son activité, cette interdiction résultant de la loi. Les professionnels concernés, qui étaient informés dès la promulgation de la loi, soit près d’un an avant son entrée en vigueur effective, de l’application de cette nouvelle règle, étaient en mesure de préparer au cours de cette période la cession de leur office ou de leurs parts dans la société titulaire de l’office. En outre, le dispositif prévoyant la possibilité de faire gérer un office par un suppléant pendant une durée d’un an renouvelable une fois, permet de prolonger encore la période pendant laquelle les professionnels déjà atteints par la limite d’âge peuvent procéder à cette cession.
5. Ces professionnels conservent néanmoins la possibilité, en cas de préjudice grave et spécial résultant de l’application de la limite d’âge instaurée par la loi, d’en demander réparation à l’Etat sur le fondement du principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques.
6. Si M. A soutient que, même informé de l’instauration de cette limite d’âge dès la promulgation de la loi du 6 août 2015 et bénéficiant d’une autorisation de prolongation de son activité jusqu’au 10 août 2017, la responsabilité de l’Etat est engagée sur ce dernier fondement à raison du délai trop bref dont il a disposé pour céder son office en dépit de ses nombreuses tentatives, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été exposé au point 1 du présent jugement, que, conformément à ce qui a été rappelé à son point 4 et nonobstant la cessation de son activité à compter du 10 août 2017, l’intéressé a en outre eu la possibilité de céder son office pendant la période de gestion de celui-ci par un huissier suppléant, soit en l’espèce jusqu’à la mise en œuvre de la procédure de suppression de son office ayant abouti en mars 2020. Par suite, M. A, qui ne démontre au demeurant pas avoir procédé à des démarches infructueuses en vue de céder son office au cours de cette période supplémentaire de plus de deux ans, n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice dont il se prévaut et l’instauration de la limite d’âge dont sa profession a fait l’objet. Il s’ensuit qu’il n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de l’Etat serait engagée à son égard sur ce fondement.
7. En second lieu, il résulte de l’article 7 du décret du 20 mai 2016 que celui-ci a abrogé les articles 42 à 45 du décret du 14 août 1975, qui prévoyaient les conditions dans lesquelles des indemnités pouvaient être versées, selon les termes de son article 42, aux huissiers installés subissant un préjudice du fait de la création ou d’un transfert d’un office, ainsi que celles pouvant « () être dues à l’ancien titulaire d’un office supprimé, par les huissiers de justice bénéficiaires de la suppression ».
8. La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’un acte réglementaire légalement pris a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
9. La suppression par l’article 7 du décret du 20 mai 2016 du dispositif d’indemnisation prévu par les articles 42 et suivants du décret du 14 août 1975, mesure touchant l’ensemble des huissiers de justice concernés par ces dispositions et, non pas d’ailleurs seulement ceux dont les offices seraient supprimés, ne saurait faire regarder le préjudice allégué comme présentant un caractère spécial. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de l’Etat du fait des actes réglementaires légaux doit être engagée à son égard.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante, les frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Lapaquette, premier conseiller ;
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2204109
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