Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 oct. 2025, n° 2400423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Oise a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 4 869 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la commission de recours amiable a procédé à un nouvel examen du dossier et a accordé à Mme B… une remise totale de sa dette.
Par un courrier du 17 septembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B… a été invitée, par un courrier du 17 septembre 2025, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier a été adressé par voie dématérialisée à Mme B…, qui en a accusé lecture le 17 septembre 2025. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme B… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Oise.
Fait à Amiens, le 27 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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