Rejet 14 avril 2025
Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 févr. 2026, n° 2600524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 avril 2025, N° 2503390 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2503390 du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai deux à compter de la notification de son ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 60 euros par jour de retard.
Par un courrier du 15 octobre 2025, le greffe du Tribunal a demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2503390.
Par une lettre enregistrée le 4 février 2026, M. B… a indiqué qu’il entendait se désister de sa demande tendant à ce qu’il soit procédé à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503390 dès lors qu’il avait déjà saisi le tribunal d’une demande identique enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2600801.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par une lettre de son Conseil, M. B… a indiqué qu’il entendait de désister de cette procédure de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503390. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 16 février 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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