Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2106428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2106428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. A… B…, représenté par Me Sautereau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines de l’Institut national de la propriété industrielle (l’I.N.P.I) a refusé de lui octroyer l’augmentation personnelle de son salaire de base au titre de l’année 2020, ainsi que la décision de rejet née du silence gardé par l’I.N.P.I sur son recours gracieux du 8 janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’I.N.P.I de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’I.N.P.I la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision, qui ne mentionne pas les considérations de droit applicables, est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a parfaitement exercé ses fonctions et atteint ses objectifs ;
elle est illégale dès lors que le refus d’augmentation contesté ainsi que d’autres comportements successifs et répétés de l’administration laissent présumer une situation de harcèlement moral à son égard, ainsi que des tensions et une situation de grande souffrance au sein des équipes, ce qui aurait dû être pris en compte par l’I.N.P.I dans l’appréciation de son droit à obtenir son augmentation personnelle annuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, l’I.N.P.I, représenté par Me le Foyer de Costil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Il soutient que :
les décisions attaquées ne sont entachées d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. B… a réalisé un travail d’une qualité insuffisante et a pris un retard excessif dans de nombreux dossiers prioritaires pour l’I.N.P.I ;
les difficultés rencontrées par M. B… résultent de sa manière de servir insuffisante et non pas d’une quelconque situation de harcèlement à son encontre.
M. B… a transmis au tribunal un mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2022 qui n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée le 9 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 2019-1470 du 26 décembre 2019 ;
le cadre d’emploi et de rémunération des agents contractuels de l’I.N.P.I institué par délibération du conseil d’administration en date du 7 novembre 2019 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, recruté, le 1er juillet 2019, pour une durée de trois ans au poste de chargé du patrimoine au sein du pôle « immobilier » du service de l’environnement de travail (SET) de la direction juridique et financière de l’I.N.P.I, s’est vu refuser, par une décision du 9 novembre 2020 du directeur des ressources humaines de l’I.N.P.I, l’octroi de l’augmentation personnelle de son salaire de base au titre de l’année 2020. Il a formé un recours gracieux le 8 janvier 2021, également rejeté du fait du silence gardé sur ce recours reçu le 11 janvier suivant par l’I.N.P.I. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 19 du cadre d’emploi et de rémunération des agents contractuels de l’I.N.P.I, lequel présente un caractère réglementaire : « (…) Les agents contractuels de catégorie A, hors jeunes cadres, peuvent également bénéficier chaque année d’une augmentation personnelle de leur salaire de base. Cette augmentation tient compte des fonctions exercées, de la manière de servir et des résultats de leurs entretiens annuels individuels, évalués selon différents critères. / Le montant de l’augmentation personnelle est défini en fonction du montant de l’augmentation personnelle de référence (APR) selon le barème défini en annexe ou selon des modalités particulières, également précisées en annexe, pour les emplois de direction, de responsables de service ou de niveau équivalent. / Une décision du directeur général, prise après avis du CTEP et du contrôleur budgétaire, précise les conditions d’attribution des augmentations collectives et personnelles du salaire annuel de base. / Une décision particulière du directeur général, prise après avis du CTEP et du contrôleur budgétaire, précise les conditions d’attribution des augmentations personnelles annuelles des agents contractuels affectés sur des emplois de direction » et aux termes de l’annexe n°3 intitulée « Augmentations personnelles – Montants des augmentations personnelles pour les agents contractuels de catégorie A et modalités de détermination de l’enveloppe budgétaire » : « 1/ Le montant de l’APR est égal à 12 points d’indice majorés soit 674,79€ bruts annuels pour l’ensemble des agents contractuels de catégorie A, hors emploi de direction, de responsable de service ou de niveau équivalent. / Le barème applicable aux augmentations personnelles est le suivant : / – Augmentation personnelle exceptionnelle (APE) : 2 APR / – Augmentation personnelle bonifiée (APB) : 1,5 APR / – Augmentation personnelle de référence (APR) : 1 APR / – Augmentation personnelle minimum (APM) : 0,5 APR / – Pas d’augmentation personnelle (PAP) ». Enfin, aux termes de l’article 20 du même cadre : « Les agents contractuels de catégorie A bénéficient chaque année d’une prime de performance individuelle. Cette prime, établie sur la base de l’entretien annuel individuel, tient compte de l’atteinte des objectifs de l’année écoulée, de la manière de servir et du poste occupé ».
Pour refuser d’octroyer à M. B… l’augmentation personnelle de son salaire de base au titre de l’année 2020, l’I.N.P.I a estimé qu’il avait fait preuve d’un investissement professionnel « très insuffisant » dans les dossiers dont il avait la charge, en particulier concernant le marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment de restauration de Courbevoie et le marché d’audit du bâtiment de Compiègne qui « ont été traités avec un retard considérable et avec un résultat d’une qualité insuffisante ». L’I.N.P.I a en outre estimé que l’implication de M. B… dans l’élaboration du schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) 2020-2025 de l’I.N.P.I « a également été très insuffisante » et a ainsi invité M. B… à se « réinvestir dans l’exercice de vos fonctions, afin d’être à même de fournir le travail qui doit être attendu d’un cadre de votre niveau ».
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’entretien annuel individuel de M. B… établi le 3 janvier 2020 pour l’année 2019, que sa supérieure hiérarchique directe a estimé qu’il avait mené à termes les dossiers qui lui avaient été assignés, notamment l’élaboration du diagnostic technique du SPSI, que ses compétences techniques, relationnelles et surtout sa bienveillance avaient permis l’avancée des dossiers en collaboration avec les différentes directions de l’I.N.P.I et les prestataires externes, le chef du SET estimant en outre que M. B… était « un agent très efficace et présentant de grandes qualités relationnelles. C’est un agent précieux pour le SET ». En outre, il ressort également des pièces du dossier et notamment de son bulletin de salaire du mois de décembre 2020, que, si son augmentation personnelle lui a été refusée le 9 novembre 2020 en raison d’une manière de servir jugée très insuffisante, M. B… a perçu, au titre de l’année 2020, une prime de performance individuelle d’un montant de 700 euros. M. B… soutient enfin qu’il a atteint, dans les délais requis, les objectifs qui lui ont été fixés par sa hiérarchie dans son entretien individuel personnel du 3 janvier 2020.
En premier lieu, en ce qui concerne le marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du bâtiment de restauration de Courbevoie, l’I.N.P.I fait valoir qu’un premier appel d’offres initié par ses services auprès d’architectes en mars 2019 avait été infructueux, que les services spécialisés du secrétariat général du ministère chargé de l’économie avaient dès le 11 mai 2020 précisé que le recours à des architectes pour ce marché n’était pas pertinent, invitant les services de l’I.N.P.I à organiser un nouvel appel d’offres en ce sens et que ce n’est que fin juillet 2020 que M. B… a transmis à sa hiérarchie le cahier des charges et les documents nécessaires au lancement du nouvel appel d’offres. L’I.N.P.I fait encore valoir que ce retard n’a permis de publier le nouvel appel d’offres que le 31 juillet 2020, obligeant l’I.N.P.I a repoussé la date de remise des offres au 15 septembre 2020, l’imprécision de la définition des besoins de l’I.N.P.I rédigée par M. B… ayant en outre nécessité l’ouverture d’une phase de négociation avec les soumissionnaires du marché pour expliciter les besoins de l’I.N.P.I, le marché n’ayant finalement été notifié que le 29 octobre 2020, du fait de l’insuffisance professionnelle de M. B…, délai trop tardif dès lors que les travaux devaient débuter, pour trois mois, en janvier 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui n’a été informé de la nécessité de rédiger un nouvel appel d’offres à la suite de l’expertise des services du ministère chargé de l’économie que le 29 juin 2020 alors qu’il était en congés, a, dès son retour le 3 juillet suivant, débuté la rédaction de ces documents qu’il a transmis le 16 juillet à sa hiérarchie, puis le 20 juillet à la directrice juridique et financière de l’I.N.P.I qui, à l’issue d’une phase d’échanges complémentaires avec le requérant, a validé, le 28 juillet 2020, les documents et la publication de l’appel d’offres, le directeur général de l’I.N.P.I ayant en outre validé sa date de publication fixée le 31 juillet 2020. S’il ressort des échanges entre la directrice du département finances et support, le pôle « immobilier » du SET et le pôle « marchés publics » en août et septembre 2020 que l’appel d’offres a été publié tardivement en plein été et que le cahier des charges et les documents de consultation du marché manquaient de précisions, il ressort également de ces échanges que ces documents avaient été validés par l’ensemble de la chaîne hiérarchique jusqu’à la direction générale, ainsi que par le pôle « marchés publics » avant publication de la consultation fin juillet 2020, leur imprécision ne pouvant dès lors être imputée principalement à M. B… et que la date de publication de l’appel d’offres avait été fixée par le directeur général de l’I.N.P.I ce qui n’est dès lors pas plus imputable à M. B…. Enfin, ainsi que l’I.N.P.I le précise, le marché a été notifié le 29 octobre 2020, alors même que la date limite d’atteinte de cet objectif par M. B… avait été fixée par sa hiérarchie au 31 décembre 2020 dans son entretien individuel annuel réalisé le 3 janvier 2020.
En second lieu, en ce qui concerne le marché d’audit du bâtiment de Compiègne, l’I.N.P.I soutient que, alors que son conseil d’administration a fait état en novembre 2019 de la nécessité de réaliser un audit du bâtiment de Compiègne et que la rédaction du cahier des charges de cet audit ne présentait aucune difficulté, M. B… ne l’aurait finalisée qu’en juillet 2020 et aurait en outre analysé de manière insuffisante les offres des soumissionnaires réceptionnées le 28 septembre 2020, l’audit ayant dès lors était restitué à son conseil d’administration, par sa faute, très tardivement le 10 décembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’alors que la supérieure de M. B… informait la directrice juridique et financière de l’I.N.P.I que le cahier des charges était en cours de rédaction, l’audit devant être réalisé à la fin de l’année 2020, ce n’est que par son courriel en réponse le 7 juillet 2020 que la directrice juridique et financière informait du caractère prioritaire de ce dossier et de son souhait que M. B… le travaille en urgence pour une présentation au conseil d’administration le 5 novembre 2020. M. B… établit en outre que, si le 8 juillet 2020, soit dès le lendemain, il a transmis à sa hiérarchie et au pôle « marchés publics » son projet de cahier des charges, le chef du pôle « marchés publics » chargé de l’examiner avant transmission à la directrice juridique et financière a « laissé filer le mail » selon ses propres termes et n’a transmis le dossier à l’un de ses agents, juriste spécialisé en droit de la commande publique, que le 20 juillet suivant. Les échanges entre cette juriste et M. B… démontrent à compter de cette date la réactivité du requérant et la décision des équipes, validée par la directrice juridique et financière, pour une mise en concurrence dans le cadre d’une procédure de consultation de devis sans publicité, et le lancement de cette procédure à la suite de la validation du dossier par le directeur général le 29 juillet 2020. Si l’I.N.P.I fait valoir que l’insuffisance professionnelle de M. B… a causé le retard considérable de l’audit, il ressort toutefois des pièces du dossier que ce retard a surtout été occasionné par une erreur commise par la directrice juridique et financière et le pôle « marchés publics » qui ont lancé cette procédure de consultation sans publicité, alors que le directeur général les avait informés par note manuscrite, le 28 juillet 2020, de son choix de procéder à une mise en concurrence avec publicité, ce qui a nécessité l’arrêt immédiat de la procédure en cours et le montage et le lancement d’une nouvelle procédure de mise en concurrence. Par ailleurs, si les échanges entre M. B… et le pôle « marchés publics », dans le courant du mois d’octobre 2020, établissent que M. B…, dans son analyse des offres réceptionnées le 28 septembre 2020, n’a pas suffisamment explicité la recevabilité d’une offre, ni l’absence de caractère anormalement bas de deux autres offres de soumissionnaires, cette seule circonstance n’est pas de nature à démontrer son insuffisance professionnelle alors que ces questions juridiques relevaient principalement du champs de compétence de la juriste spécialisée en droit de la commande publique affectée au pôle « marchés publics », M. B… étant pour sa part affecté au pôle « immobilier » du service de l’environnement de travail en sa qualité de chargé du patrimoine. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, alors que conformément au rapport de son entretien individuel annuel réalisé le 3 janvier 2020, l’objectif de préparation et d’engagement du marché de l’audit du bâtiment de Compiègne devait être réalisé avant le 31 décembre 2020 par M. B…, la restitution de l’audit effectué grâce à ce marché a été présentée au conseil d’administration de l’I.N.P.I le 10 décembre 2020, soit avant l’expiration du délai requis, la circonstance que cet audit aurait finalement dû être restitué au conseil d’administration précédent du 5 novembre 2020 ne pouvant être imputée à M. B… pour les motifs précédemment mentionnés.
En troisième lieu, l’I.N.P.I fait valoir que l’intervention de M. B… sur le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de l’INPI 2020-2025, objectif majeur de cet institut, a été minimale, qu’il a manqué d’autonomie et que cela a généré des tensions au sein de son service, la rédaction du document ayant dû être confiée au pôle « logistique ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées à l’instance par l’I.N.P.I, et notamment des courriels de M. B… sollicitant auprès de ses collègues que les liens de connexion pour travailler sur ce projet lui soient communiqués, ainsi qu’auprès de la Direction de l’Immobilier de l’Etat pour obtenir une trame de schéma pluriannuel de stratégie immobilière, que M. B… ait manqué d’autonomie. Il ne ressort pas plus des échanges de courriels avec l’un de ses collègues gestionnaire opérationnel de la maintenance des bâtiments de l’I.N.P.I que les tensions auraient été causées par M. B…. Par ailleurs, l’I.N.P.I ne produit aucun élément de nature à démontrer que le SPSI de l’I.N.P.I a été rédigé par le pôle « logistique » alors même qu’à l’inverse, M. B… produit le courriel du chef du SET, le 15 mai 2025, le félicitant avec sa collègue du pôle « logistique » de ce travail auquel il ont « tous participé activement », ainsi qu’un autre mail de ce supérieur du 25 mai 2025 se réjouissant de ce « très beau travail collectif ». Enfin, il ressort encore du rapport de l’entretien annuel individuel de M. B… que sa hiérarchie lui avait donné un délai pour atteindre cet objectif fixé au 30 juin 2020, ce dont il résulte que M. B… établit avoir atteint cet objectif avant l’expiration du délai requis.
En dernier lieu, si l’I.N.P.I, aux termes de considérations générales et non circonstanciées, fait valoir que M. B… aurait encore mal réalisé d’autres objectifs fixés pour 2020, ces missions ayant dû être attribuées à ses collègues qui les auraient réalisées à sa place, il ne verse aucun élément le démontrant. A l’inverse, M. B… établit avoir réalisé avec succès d’autres missions non mentionnées dans ses objectifs de l’année 2020 fixées dans son rapport d’entretien individuel ainsi, notamment que le traitement, dans le courant du mois de juillet 2020, des deux fuites du réseau d’évacuation des eaux pluviales au niveau inférieur d’un bâtiment de l’I.N.P.I qui sévissaient depuis 2017, ce qui a permis à I’INPI de mettre fin aux commandes d’aspirations de ces eaux auprès de la société ENGIE Solutions et aux dépenses afférentes, mission pour laquelle le chef du SET l’a vivement félicité par courrier du 10 juillet 2020, ce que l’INPI ne conteste pas.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines de l’I.N.P.I a refusé d’attribuer à M. B… l’augmentation personnelle de son salaire de base au titre de l’année 2020, ainsi que par voie de conséquence la décision de rejet née du silence gardé par l’I.N.P.I sur son recours gracieux du 8 janvier 2021, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…). ».
Le motif de l’annulation des décisions attaquées implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’I.N.P.I de réexaminer la situation de M. B… et de prendre une nouvelle décision en vue de lui attribuer une augmentation personnelle de son salaire de base au titre de l’année 2020, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par l’I.N.P.I sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’I.N.P.I sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à M. B… d’une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 9 novembre 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines de l’I.N.P.I a refusé d’attribuer à M. B… l’augmentation personnelle de son salaire de base au titre de l’année 2020, ainsi que la décision de rejet né du silence gardé par l’I.N.P.I sur son recours gracieux du 8 janvier 2021sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’I.N.P.I de réexaminer la situation de M. B… et de prendre une nouvelle décision en vue de lui attribuer une augmentation personnelle de son salaire de base au titre de l’année 2020, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’I.N.P.I versera une somme de 1 800 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Institut national de la propriété industrielle.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1470 du 26 décembre 2019
- Code de justice administrative
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