Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 avr. 2025, n° 2500266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500266 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, Mme B C épouse A demande au tribunal :
1°) de réévaluer « la partie réponse » de l’examen pour le recrutement de commissionnaire de transport au titre de la session 2024 ;
2°) de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / () ».
3. Par la présente requête, Mme C épouse A demande au tribunal de réévaluer « la partie réponse » de son examen de commissionnaire de transport au titre de la session 2024 et de réexaminer son dossier. Ainsi, la requérante ne formule aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d’une personne publique. Par ailleurs, la requête de Mme C épouse A, qui ne contient que l’exposé de faits, ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury d’un examen sur les mérites d’un candidat, la requête de Mme C épouse A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 avril 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500266AA
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