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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 17 oct. 2025, n° 2504344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 14 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un rendez-vous dans les plus brefs délais afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Elle soutient que :
- en dépit de nombreuses tentatives depuis plusieurs mois, il lui a été impossible d’obtenir un rendez-vous via le site internet de la préfecture de l’Aisne, aucun créneau n’étant disponible ;
- actuellement inscrite à l’ISG – campus de Paris 16, elle a accompli toute sa scolarité en France, où elle a obtenu le brevet des collèges et le baccalauréat ; ces éléments démontrent sa présence continue sur le territoire français et son intégration dans la société française ;
- l’absence prolongée de rendez-vous la place dans une situation administrative et personnelle précaire, compromettant la poursuite de ses études et constituant une atteinte grave à ses droits fondamentaux ; elle vit dans une insécurité administrative permanente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la présente instance, Mme A…, ressortissante congolaise (Brazzaville), qui bénéficiait jusqu’à sa majorité d’un titre de circulation pour étranger mineur, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un rendez-vous dans les plus brefs délais afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». En outre, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Pour établir l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’en dépit de nombreuses tentatives depuis plusieurs mois, il lui a été impossible d’obtenir un rendez-vous via le site internet de la préfecture de l’Aisne, aucun créneau n’étant disponible. Elle ajoute que l’absence prolongée de rendez-vous la place dans une situation administrative et personnelle précaire, compromettant la poursuite de ses études et constituant une atteinte grave à ses droits fondamentaux. Toutefois, ce faisant, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant une situation d’urgence qui impliquerait, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Amiens, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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