Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 18 déc. 2025, n° 2505007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A… B…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Somme, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui communiquer les preuves de la notification préalable des documents examinés lors d’une séance de ce même conseil du 17 novembre 2017, ou à défaut une attestation précisisant que ces derniers ne lui ont pas été précedemment communiqués, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Somme les entiers dépens.
Il soutient que :
- la mesure demandée est utile, dès lors dès lors qu’une procédure disciplinaire est en cours à son encontre et que la communication de ses éléments est de nature à influencer la décision à venir ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la procédure est toujours en cours ;
- la condition relative à l’absence de constation sérieuse est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une simple vérification matérielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte des dispositions précitées que, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire toutes mesures, notamment sous la forme d’injonctions à l’égard de l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En se bornant à mentionner de manière génrale qu’une procédure disciplinaire serait toujours en cours à son encontre, sans toutefois produire aucun document afférent, et à mentionner que des documents examinés lors d’une réunion du conseil départemental de l’ordre des médecins de la Somme du 17 novembre 2017, dont contrairement à ce qu’il soutient le compte-rendu n’est d’ailleurs pas même joint à la requête, ne lui auraient pas été préalablement communiqués, alors qu’en tout état de cause, l’intéressé produit lui-même ces pièces à l’instance, M. B… ne démontre, ni l’urgence à prescrire les mesures qu’il sollicite, ni d’ailleurs leur utilité.
4. Il résulte de ce qui précède les conclusions que M. B… présente sur ce fondement doivent, être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code y compris celles relatives aux dépens.
5. En outre, s’il est loisible au requérant de présenter, s’il s’y croit fondé, une autre demande en justifiant de son urgence et de son utilité, il y a lieu de rappeler, pour l’instant sans autre conséquences, qu’au termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B….
Fait à Amiens, le 18 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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