Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 janv. 2026, n° 2600164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme A… B…, représenté par Me Kervennic, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’État à verser à Me Kervennic une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kervennic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…)
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le directeur territorial de l’OFII dont le siège se situe à Créteil dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, la requête de Mme B… relève de la compétence du tribunal administratif de Melun par application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme B… par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Versailles, le 13 janvier 2026.
Le premier vice- président,
R. Féral
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