Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2025, n° 2501562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 17 mars 2025, M. B C, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré la carte de résident valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2031 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer le certificat de résidence qui lui a été retiré, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée en ce qu’il demande la suspension d’une décision de retrait d’une carte de résident ; l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle a pour conséquence de le priver de la possibilité de rechercher un emploi et de mettre un terme à ses droits au chômage ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée : la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le préfet de la Gironde ne pouvant procéder à un contrôle a posteriori en application de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’il n’a pas été informé du motif du contrôle et n’a pas été mis à même d’apporter les éléments permettant de démontrer la réalité de sa relation matrimoniale avec Mme A ; en se fondant sur les dispositions des articles L. 423-6 et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la réalité de la fraude alléguée ; la décision contestée méconnait l’article 6.1 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2501561 par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 17 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 18 mars 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— Me Jourdain de Muizon, représentant M. C, qui confirme ses écritures ;
— Mme D, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 14 octobre 1985, de nationalité algérienne, qui est entré en France le 5 octobre 2013, a fait l’objet de trois mesures d’éloignement les 10 décembre 2014, 18 novembre 2015 et 20 décembre 2018 et a obtenu la délivrance d’une carte temporaire d’un an valable du 6 février 2020 au 5 février 2021 à la suite de son mariage avec une ressortissante française ainsi qu’une carte de résident, délivrée le 20 juillet 2021, valable du 6 juillet 2021 au 5 juillet 2031. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a retiré sa carte de résident.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête présentée par M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
N. GayLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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