Annulation 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 9 févr. 2024, n° 2208611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 novembre 2022 et les 2 août et 13 novembre 2023, Mme B Heintzmann, représentée par Me Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°2022-175 du 16 juin 2022 par laquelle le président de l’Université Gustave Eiffel l’a licenciée, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux en date du 18 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Université Gustave Eiffel une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de licenciement contestée est entachée d’un vice de procédure du fait,
. d’une part, de l’irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire (CAP) du 12 mai 2022 et notamment de l’irrégularité de la désignation de ses membres, l’un ayant été tiré au sort, ce qui l’a privée d’une garantie,
. et d’autre part, en méconnaissance de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration, du défaut d’impartialité du président de l’Université ; en effet, alors que ce dernier avait diligenté les poursuites engagées à son encontre, il avait également la qualité de rapporteur lors de la séance du 12 mai 2022 de la CAP qu’il a présidée et à laquelle il a pris part, notamment lors du vote, tout en demeurant signataire de la décision attaquée prise sur avis de ladite CAP ; cette partialité objective a donc entaché d’irrégularité cette procédure ;
— les griefs sur lesquels se fonde l’autorité administrative ne sont pas matériellement établis ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; en effet, l’Université Gustave Eiffel ne pouvait, l’estimant insuffisante professionnellement, lui proposer une mutation sur un poste de catégorie A + ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 21 septembre 2023, l’Université Gustave Eiffel, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme Heintzmann une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme Heintzmann sont infondés.
Par une ordonnance en date du 10 octobre 2023, l’instruction a été rouverte puis clôturée au 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— les observations de Me Brun, représentant Mme Heintzmann, et celles de Me Marginean, représentant l’Université Gustave Eiffel.
Considérant ce qui suit :
1. Ingénieure de recherche de 1ère classe, Mme Heintzmann exerce ses fonctions de secrétaire générale déléguée au sein de l’université Gustave Eiffel depuis le 1er janvier 2011. En mars 2021, le président de l’université Gustave Eiffel ayant été alerté, d’une part par Mme D et d’autre part, par M. A, responsable du pôle des moyens généraux (PMG) du campus de Lyon, d’accusations réciproques de harcèlement moral, une enquête administrative a été diligentée. Les membres de la commission d’enquête sans retenir l’existence de faits de harcèlement moral, ont toutefois d’une part, jugé nécessaire de soustraire M. A à l’autorité hiérarchique de Mme Heintzmann et d’autre part, constaté les défaillances managériales de la requérante, estimant qu’elles ne pouvaient rester sans suite, ainsi que de graves dysfonctionnements du secrétariat général délégué. En suivant, par un courrier du 17 mars 2022, Mme Heintzmann était informée de l’engagement d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. La requérante a consulté son dossier administratif ainsi que l’ensemble des pièces relatives à la procédure de licenciement, le 31 mars 2022. Réunie, le 12 mai 2022, la CAP a rendu son avis. Par une décision du 16 juin 2022, le président de l’université Gustave Eiffel a prononcé le licenciement de Mme Heintzmann pour insuffisance professionnelle, à compter du 1er octobre 2022. Par un courrier en date du 18 juillet 2022 l’intéressée a saisi l’Université d’un recours gracieux. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 16 juin 2022 ensemble celle rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : 1() ; 3° Pour insuffisance professionnelle dans les conditions mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 553-3 ; () ".
3. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions.
4. Pour prononcer le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme Heintzmann, le président de l’Université Gustave Eiffel s’est fondé, d’une part, sur les défaillances managériales et les difficultés professionnelles décrites dans le rapport pour insuffisance professionnelle à la suite duquel la procédure de licenciement a été diligentée, d’autre part, sur des carences professionnelles et des dysfonctionnements importants du secrétariat général délégué dont l’intéressée a la responsabilité ainsi que des répercussions induites sur le fonctionnement global du campus et enfin, sur le non-respect réitéré des consignes données par sa hiérarchie.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la commission d’enquête administrative diligentée en raison d’une suspicion de harcèlement moral réciproque entre Mme Heintzmann et M. A que l’intéressée ne s’est rendue responsable d’aucun fait de harcèlement moral à l’encontre de son subordonné, ledit rapport se bornant à préconiser de le soustraire à la responsabilité hiérarchique de la requérante et ce dans le cadre d’une réorganisation du secrétariat général délégué. Si la commission d’enquête administrative s’est également penchée sur le fonctionnement du secrétariat général délégué et a fait état, dans son rapport, de façon peu précise, de certains dysfonctionnements, ceux-ci s’avèrent épars et peu documentés, ledit rapport soulignant notamment le temps de télétravail important « des responsables hiérarchiques », l’absence de délégations au sein du service, l’existence d’un climat de favoritisme, se bornant toutefois à conclure qu’il conviendrait de mettre en œuvre des mesures de réorganisation des services ainsi que le suivi de formations et la souhaitable évolution de l’intéressée vers un autre poste. Toutefois, ces seuls constats et recommandations ne sauraient permettre de considérer que Mme Heintzmann serait professionnellement insuffisante. Si, en outre, sont joints audit rapport dix-neuf compte-rendu d’entretiens qui devaient permettre de le nourrir, il s’avère que nombre de ces procès-verbaux ne sont pas exploitables, ayant été « censurés » et que, pour le reste, ils ne sont pas unanimement défavorables à l’intéressée. Si en effet, certains évoquent le fait que Mme Heintzmann communique parfois de façon désagréable, par courriel, d’autres, qu’ils n’ont pu obtenir sa confiance ou qu’il se sentent en insécurité dans leur travail, toutefois, d’autres encore indiquent entretenir avec leur supérieure, des rapports cordiaux, cette dernière étant décrite comme une cheffe très agréable ou encore comme une supérieure hiérarchique qui défend les personnels de son pôle. Si enfin, il ressort clairement des pièces du dossier que non seulement la part importante de télétravail de la requérante a complexifié la gestion et les relations au sein du secrétariat général délégué, mais encore que c’est à juste titre qu’il a pu lui être reproché de ne pas suffisamment déléguer au sein de son service et enfin, qu’il ne lui appartenait pas de décacheter des courriers qui ne lui étaient pas destinés, l’ensemble de ces éléments ne sauraient constituer une insuffisance professionnelle mais davantage les vicissitudes du monde professionnel accentués par la mise en place du télétravail.
6. En outre, s’il ressort des termes du « rapport constatant l’insuffisance professionnelle d’un agent de catégorie A, Mme Heintzmann, ingénieure de recherche de 1ère classe, échelon 5 » que « depuis deux ans, une accumulation de plusieurs faits documentés concernant Madame Heintzmann ont révélé des erreurs récurrentes, un manque de méthode, des négligences, et montrent une incapacité à poursuivre les fonctions de ce poste à forte responsabilité », le rapport faisant état de difficultés relationnelles, relatives essentiellement au rapport hiérarchique avec M. A, de manquements dans l’exercice des missions managériales, concluant que « au regard de ces défaillances et d’un contexte relationnel et managérial révélant des actes de dénigrement publics et répétés (rappelés notamment dans le rapport d’enquête) d’une secrétaire générale déléguée à l’encontre d’un collaborateur, le maintien de Madame B Heintzmann sur son poste actuel de secrétaire générale déléguée ne peut plus être envisageable. » et enfin, de difficultés confirmées par sa hiérarchie qui ne se réfèrent qu’aux éléments ayant conduit à infliger un blâme à l’intéressée, il s’avère que ledit rapport s’est essentiellement fondé sur le rapport de la commission d’enquête, dont il a été fait état au point précédent, sans apporter d’éléments supplémentaires au soutien des griefs faits à la requérante et tirés notamment de son manque de « leadership », de son incapacité à déléguer et à organiser une équipe, de son absence d’écoute et de respect des consignes hiérarchiques. De fait, ce rapport pas davantage que le précédent ne permet de caractériser une insuffisance professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique. En effet, nombre de faits reprochés à Mme Heintzmann ne ressortent pas des pièces versées au débat alors qu’il ressort de son entretien d’évaluation, au titre de l’année 2020, que l’intéressée « est une cadre confirmée qui maîtrise tous les aspects du poste de secrétariat général délégué. Elle a su gérer l’ensemble de son portefeuille d’activités en cette année exceptionnelle de façon réactive, solide et déterminée. », les items relatifs à ses compétences étant tous renseignés de manière très laudative, ce qui permet de considérer que les dysfonctionnements qui lui sont imputés ne sont, en tout état de cause, pas anciens, majeurs et, systémiques, et ce alors même que la requérante apparaît comme pratiquant une gestion des ressources humaines emprunte de maladresse et dès lors, perfectible. Enfin, dès lors que ni les entretiens précédant le rapport d’enquête, ni les deux rapports précités, ni aucune des pièces du dossier ne permettent de considérer que Mme Heintzmann aurait commis des manquements managériaux quotidiens, aurait instauré un climat de défiance et de favoritisme ou serait responsable de dysfonctionnement et d’une absence d’organisation du secrétariat général délégué qu’elle dirige, il y a lieu de considérer que la décision prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble celle rejetant son recours gracieux sont entachées d’erreurs de faits et ont fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 16 juin 2022 ensemble celle rejetant implicitement le recours gracieux de Mme Heintzmann doivent être annulées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Heintzmann, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Université Gustave Eiffel demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’Université Gustave Eiffel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme Heintzmann et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2022 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux de Mme Heintzmann, sont annulées.
Article 2 : L’Université Gustave Eiffel versera à Mme Heintzmann une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Heintzmann, à l’Université Gustave Eiffel et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 9 février 2024.
La présidente-rapporteure
A. Baux L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
C. Bertolo
Le greffier,
J. P. Duret
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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