Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 nov. 2025, n° 2518686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 16 octobre 2025 par lesquels le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ; l’obligation de quitter le territoire méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’interdiction de retour :
- méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- méconnaît l’article L. 612-10 du même code ;
L’assignation à résidence :
- porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1994, est entré en France le 9 août 2023 muni d’un visa d’une durée de validité de quatre-vingt-dix jours. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 27 mai 2024. Il a ensuite sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, que le préfet de la Vendée a refusée par une décision du 10 juillet 2024, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par deux arrêtés en date du 16 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique lui a interdit le retour en France pendant une durée d’un an et l’assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
L’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée se serait abstenu, préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire prononcée à l’encontre de M. A…, de procéder à un examen particulier de la situation du requérant, aux fins notamment de vérifier son droit au séjour dans les conditions prévues par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de s’assurer, dans les conditions prévues par l’article L. 721-4 de ce code, que sa décision ne l’exposait pas à des traitements prohibés par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire, qui constitue la base légale des décisions en litige, est entachée d’un tel défaut d’examen.
En second lieu, le moyen tiré de la violation, par l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. A…, des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, soulevé par voie d’exception à l’encontre des décisions portant interdiction de retour et assignation à résidence, doit être écarté en tout état de cause.
Sur les moyens propres à l’interdiction de retour :
En premier lieu, la décision en litige étant fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur celles de l’article L. 612-6 de ce code, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions est inopérant et ne peut qu’être écarté en tout état de cause.
En deuxième lieu, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
L’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A… mentionne les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, indique qu’il est visé par une obligation de quitter le territoire français prononcée le 10 juillet 2024 qui n’a pas été exécutée par l’intéressé dans le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé, et énonce les raisons pour lesquelles le préfet considère que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Elle énonce ainsi avec un précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard aux circonstances de fait mentionnées dans les motifs de la décision attaquée, dont le requérant, qui se borne à soutenir sans plus d’indications qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne conteste pas la réalité, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant le retour en France pendant une durée d’un an. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les moyens propres à l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». L’article L. 733-4 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée de quarante-cinq jours, interdit à M. A… de quitter la commune de Nantes sans autorisation et l’astreint à se présenter tous les mardis et jeudis, entre 8h00 et 9h00, hors jours fériés, au commissariat central de police de Nantes. M. A… fait valoir qu’il lui est impossible de se maintenir sur le territoire de la commune de Nantes car, étant sans domicile fixe, il est régulièrement contraint de s’éloigner pour trouver un hébergement temporaire. Ces éléments, dénués de précisions et qui ne sont étayés par aucune pièce, ne sont pas de nature à faire regarder les modalités de contrôle fixées par le préfet comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fondé sur des éléments identiques, doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guilbaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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