Rejet 5 novembre 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 8 janv. 2026, n° 2507336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 novembre 2025, N° 2506034 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Le Gars, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui remettre, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire assortie d’une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2506034 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2025, ce qui constitue un élément nouveau, au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506034 du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 janvier 2026 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Martin, greffière d’audience :
le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, magistrat désigné ;
les observations de Me Le Gars, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et par les mêmes moyens ;
le préfet des Alpes-Mqaritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2506034 du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B… A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, l’intéressé, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l’injonction prononcée en enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui remettre, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire assortie d’une autorisation de travail.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
5. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Il résulte de l’instruction que le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas procédé au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… A…, pas davantage qu’il ne lui a délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Le défaut d’exécution de l’ordonnance n° 2506034 du 5 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2506034 du 5 novembre 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, faute d’exécution, dans un délai de trente jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, de l’injonction de réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, et, faute d’exécution, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, de l’injonction de délivrance à M. A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Le Gars, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’article 3 de l’ordonnance n° 2506034 du 5 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est modifiée comme suit : « Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte journalière de 200 euros par jour de retard d’exécution de chacune des injonctions prononcées ».
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Gars une somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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