Rejet 1 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1er sept. 2025, n° 2501827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2501827 enregistrée le 6 mai 2025, et un mémoire enregistré le
20 juin 2025, M. B A, représenté par Me Ribeiro, demande au juge des référés, de :
1°) prescrire une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en présence du centre hospitalier intercommunal de Compiègne Noyon, de l’Hôpital d’instruction des Armées – Begin et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, en vue de déterminer les conditions et conséquences de sa prise en charge par les établissements de santé précités à compter du 17 juillet 2019 ;
2°) dire que l’expert pourra se faire communiquer, sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, tant par la caisse de sécurité sociale que par les établissements de soins où il a séjourné, tous les documents médicaux qu’il jugerait utile aux opérations d’expertise ;
3°) dire que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations ;
4°) réserver les dépens.
Il soutient que :
— des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Compiègne puis par l’hôpital d’instruction des armées Bégin dans sa prise en charge ;
— la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile.
Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, indique au juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la demande de nomination d’un expert et précise que si la responsabilité du centre hospitalier de Compiègne est retenue par le tribunal administratif d’Amiens, elle sollicitera le remboursement des débours précités augmentés de toutes dépenses ultérieures.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2025, le centre hospitalier intercommunal de Compiègne Noyon, représenté par la SCP Lebègue Derbise, demande au juge des référés de rejeter la requête présentée pour M. B A au motif qu’elle sollicite ni plus ni moins une contre-expertise qui relève de la compétence des juges du fond.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2025, le ministère des armées demande au juge des référés de rejeter les conclusions à fins d’expertise présentées pour M. A et, à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause du présent contentieux dès lors qu’il a déjà été expressément statué sur l’absence de faute commise par l’HIA Bégin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise dans le cadre d’une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d’un acte médical, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. Dans l’hypothèse où une telle expertise a déjà été ordonnée et que le juge des référés se trouve saisi d’une nouvelle demande portant sur le même objet, cette recherche porte sur l’utilité qu’il y aurait à compléter ou étendre les missions faisant l’objet de la première expertise. Si la nouvelle demande a en réalité pour objet de contester la manière dont l’expert a rempli sa mission ou les conclusions de son rapport, elle relève du tribunal administratif saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute mesure d’instruction.
3. M. A a présenté dans son mémoire introductif une demande d’expertise relative aux conséquences de sa prise en charge initiale en 2019 au centre hospitalier intercommunal de Compiègne pour le traitement d’une fracture de la jambe gauche à la suite d’un accident du travail, sans indiquer au tribunal, de façon extrêmement surprenante, qu’une telle demande avait déjà fait l’objet de deux procédures devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales. Ce n’est que par les mémoires en défense des établissements de santé mis en cause que le tribunal en a été informé. Or, il ressort des pièces du dossier que le président de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a désigné les docteurs Chaplain et Bazeli, qui ont examiné M. A le 3 mars 2022 et qui ont rendu leur rapport le 11 mai suivant. Ce rapport conclut à l’absence de responsabilité du CHI de Compiègne et de l’hôpital Bégin, et notamment à l’absence d’une infection nosocomiale, les séquelles étant exclusivement en rapport avec une arthrose post-traumatique imputable au traitement initial et relevant de risques inhérents aux actes réalisés. Il est également indiqué que l’inaptitude constatée est en lien avec le traumatisme initial et non avec les complications connues par le patient. Cette expertise a été diligentée dans le cadre d’une procédure contradictoire présentant les mêmes garanties procédurales qu’une expertise juridictionnelle. Il n’y a donc aucune utilité à en diligenter une nouvelle pour déterminer les responsabilités en cause, ni même un complément d’expertise comme le réclame le requérant dans son mémoire complémentaire, au motif qu’il aurait dû subir postérieurement au rapport d’expertise en 2023, une opération de traitement d’une fistule à l’endroit de la fracture initiale. S’il paraît remettre en cause les conclusions des experts en invoquant l’existence d’une pseudarthrose septique, une telle contestation relève du tribunal saisi du fond du litige.
4. Par voie de conséquence de ce qui est dit au point précédent, les conclusions de
M. A doivent être rejetées dans leur ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au centre hospitalier intercommunal de Compiègne Noyon, au ministère des armées et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Fait à Amiens, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2501827
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Dette ·
- Décret ·
- Prime ·
- Remise ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Défenseur des droits
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Statuer ·
- Système d'information ·
- Juridiction ·
- Domicile ·
- En l'état
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Signature électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réassurance ·
- Autorisation de licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Mise à pied ·
- Mutuelle ·
- Salarié ·
- Comités ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Expérience professionnelle ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- La réunion ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Rejet ·
- Solidarité
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Ressort ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Femme enceinte ·
- Insuffisance de motivation ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt pour agir ·
- Décision implicite ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Manifeste ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.