Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 févr. 2025, n° 2317694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ceviz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) rejetant sa demande de visa de long séjour présentée en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de la commission de recours a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision consulaire n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision de l’autorité consulaire est entachée d’une erreur d’appréciation concernant le risque du détournement de l’objet du visa, dès lors qu’il justifie de l’adéquation entre son expérience professionnelle et les caractéristiques de l’emploi postulé et ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié pour un emploi d’applicateur de résines sur sol au sein de la société Prestige Chape-Isolant, auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), qui, par une décision du 11 juillet 2023, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, née le 30 septembre 2023, dont le requérant demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. En premier lieu, d’une part, il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Istanbul. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire soulevé à l’encontre de la décision consulaire, qui constitue un vice propre de cette décision, doit être écarté comme inopérant.
3. D’autre part, la décision de la commission est née implicitement du silence gardé par celle-ci pendant les deux mois suivant la réception du recours de M. A le 31 juillet 2023. Cette décision est réputée être prise par l’autorité compétente. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire et tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France ou pour mener des activités illicites.
6. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois () au titre d’une activité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
7. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France, dès lors que l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant en particulier du risque de détournement de l’objet du visa, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l’appréciation portée par l’administration en cas de refus de visa fondé exclusivement ou notamment sur l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle du demandeur avec l’emploi proposé.
8. M. A a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour pour exercer une activité salariée en France. Il a obtenu, à ce titre, une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur, le 21 février 2023, pour un emploi d’applicateur de résines sur sol, au sein de la société Prestige Chape-Isolant, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Pour établir qu’il dispose des qualifications requises pour cet emploi, il produit des diplômes non traduits en langue française et qui sont, en tout état de cause, postérieurs à la décision attaquée. En outre, s’il se prévaut d’une expérience professionnelle pour l’emploi d’applicateur de résine, il se borne à produire son curriculum vitae dont les mentions ne sont corroborées par aucun contrat de travail, ni bulletin de salaire ni par tout autre justificatif susceptible d’établir la réalité de cette expérience. Par suite, aucun élément du dossier ne permet d’établir une adéquation entre la qualification et l’expérience professionnelle de M. A et l’emploi proposé en France. Dans ces conditions, en rejetant le recours dirigé contre la décision refusant à M. A la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en raison de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France résultant de l’absence d’adéquation de la qualification et de l’expérience professionnelle de l’intéressé avec l’emploi proposé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme C, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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