Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 oct. 2025, n° 2516453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce enregistrées les 19 et 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 août 2025 en tant qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur ce réexamen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour alors qu’en tout état de cause, la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation administrative et professionnelle en ce qu’il est privé de tout document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et du droit de travailler, qu’il va être licencié et risque de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée, que sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux, que cette décision est entachée d’erreur de droit au regard, d’une part, de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article L. 421-3 du même code, justifiant d’une intégration exemplaire en France et étant présumé innocent, d’autre part, de l’article L. 423-23 de ce code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside depuis plus de vingt ans en France, où se situe le centre de ses intérêts et où il est inséré professionnellement et socialement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1976, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 24 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour édictée par cet arrêté.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », délivré, conformément à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’étranger « qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée » et qu’en outre il occupe un emploi de « maçon égout » et « aide foreur » dans le secteur des travaux publics, sans qu’il soit établi de manière probante qu’il justifie d’un niveau de maîtrise de la langue française suffisant pour garantir sa sécurité et celle d’autrui sur les chantiers où il exerce. Par suite, eu égard notamment à l’intérêt public qui s’attache à cet impératif de sécurité, dans les circonstances de l’espèce la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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