Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 oct. 2025, n° 2513509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
- à son arrivée en France, elle n’avait pas connaissance des démarches à effectuer pour demander l’asile ;
- elle réside de manière précaire chez une amie qui ne peut bientôt plus l’héberger.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Saoudi, représentant Mme A…, en présence de cette dernière, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et qui ajoute, en outre, que la décision est disproportionnée, dès lors, d’une part, que Mme A… a déposé sa demande d’asile avec seulement une dizaine de jours de retard, et, d’autre part, qu’elle réside chez une femme enceinte, qui a des triplés, et chez laquelle elle ne peut rester la journée ; elle précise également qu’on ne lui a pas demandé, lors de son entretien d’évaluation, si la personne chez qui elle résidait était enceinte ; enfin, elle ajoute le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse ;
le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 12 septembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à Mme B…, ressortissante congolaise née le 17 novembre 1994, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France ; (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Enfin, aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
4. Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
5. En premier lieu, la décision litigieuse, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme A… au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. La décision litigieuse, qui n’avait pas obligatoirement à énoncer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité versé aux débats, que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à une évaluation de la vulnérabilité de la requérante, conformément aux dispositions citées au point 3. Si Mme A… fait valoir à l’audience que cet examen n’était pas complet en ce qu’on ne lui a pas demandé si la personne qui l’hébergeait était enceinte, il ressort des dispositions précitées que l’examen de vulnérabilité doit porter sur le demandeur d’asile. En outre, cette dernière avait la possibilité de formuler des observations complémentaires sur sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur le motif tiré de ce que l’intéressée, qui a déclaré être entrée en France le 1er juin 2025, n’a présenté sa demande d’asile que le 12 septembre 2025. Si la requérante fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance des démarches à réaliser pour faire une demande d’asile lors de son arrivée en France, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime au retard pris pour le dépôt de sa demande d’asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déclaré être hébergée chez une amie à Meaux. Si elle fait valoir à l’audience que l’amie chez laquelle elle est hébergée est enceinte et a des triplés, et qu’elle ne peut rester chez son amie durant la journée, ces circonstances, qui ne sont au demeurant établies par aucune pièce du dossier, ne permettent pas à elles-seules d’attester de l’existence d’une situation de vulnérabilité justifiant que, malgré la tardiveté de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui soit octroyé. Dans ces conditions, alors même que le retard pris dans le dépôt de sa demande d’asile n’était que de douze jours, l’intéressée, dont la situation de précarité n’est pas contestée, n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en raison de la tardiveté de sa demande d’asile. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle disposait d’un motif légitime au retard pris dans le dépôt de sa demande d’asile, ni que la décision litigieuse est disproportionnée au regard de la situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouve.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
La greffière,
Signé : J. BEDDELEEM
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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