Annulation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 juin 2025, n° 2500195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 20 janvier et 4 juin 2025, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision en date du 6 mars 2024 portant invalidation de son permis de conduire ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux du 20 janvier 2025 ;
2°) de prononcer l’annulation des décisions de retrait de points du capital attaché à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 3 septembre 2020, 26 août et 13 octobre 2021, 8 et 22 janvier et 10 août 2022, 24 et 26 mai, 1er, 6, 10, 13 et 24 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre la reconstitution de son capital points et le bénéfice de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient qu’il n’a pas bénéficié des informations requises et que la réalité des infractions contestées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer s’agissant de la décision portant invalidation du permis de conduire de M. B et des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises les 26 août et 13 octobre 2021, 8 janvier et 10 août 2022, 24 et 26 mai, 1er, 6, 10 et 13 juin 2023 et au rejet du surplus.
Vu l’ensemble des pièces du dossier
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l’article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui, ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () « . Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : » Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment le relevé d’information intégral en date du 30 mai 2025 que la décision portant invalidation du permis de conduire de M. B ainsi que les décisions portant retrait de points du permis de conduire à la suite des infractions contestées les 26 août et 13 octobre 2021, 8 janvier et 10 août 2022, 24 et 26 mai, 1er, 6, 10 et 13 juin, 2023 ont été rapportées. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet ainsi que celles à fin d’injonction. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sont par contre devenues sans objet celles commises les 3 septembre 2021, 22 janvier 2022 et 24 juin 2023 ayant donné lieu à restitution des points retirés avant même l’introduction de la requête. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B aux fins d’annulation et d’injonction s’agissant de la décision portant invalidation de son permis de conduire ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises les 26 août et 13 octobre 2021, 8 janvier et 10 août 2022, 24 et 26 mai, 1er, 6, 10 et 13 juin 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Amiens, le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Activité non salariée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Union européenne ·
- Conclusion ·
- Acte
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Service médical ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Violence conjugale ·
- Communauté de vie ·
- Vie commune ·
- Plainte ·
- Conjoint ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Pont ·
- Mission ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Diplôme universitaire ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Prévision démographique ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Urbanisation ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Objectif ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voyage ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Provision ·
- Décentralisation ·
- Carence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Document ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.