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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2525565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525565 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société d'exploitation Quai Alexandre, société Le Faust |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, la société Le Faust et la société d’exploitation Quai Alexandre, représentées par Me Forgar, demandent au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise afin de déterminer l’origine des désordres apparus dans le lieu de vie situé dans la culée gauche du pont Alexandre III, dans le 7ème arrondissement de Paris.
Elles sollicitent la présence à l’expertise de la mairie de Paris.
Elles soutiennent qu’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité à raison des désordres apparus dans le bâtiment.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la Ville de Paris, représentée par Me Léron, informe le juge des référés de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et demande de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ».
2. La société Le Faust a conclu une convention de sous-occupation avec Ville de Paris, l’autorisant à occuper, à usage de terrasse, ce terre-plein situé sur les berges de Seine, en aval de la culée gauche du pont Alexandre III, dans le 7ème arrondissement de Paris. La société Le Faust a ensuite mis à disposition de la société d’exploitation Quai Alexandre l’intégralité des locaux, afin d’y exploiter le club Solum, le 18 septembre 2023. Soutenant que les locaux subissent d’importantes inondations à chaque épisode pluvieux depuis la fin de l’année 2024, la société Le Faust et la société d’exploitation Quai Alexandre sollicitent la désignation d’un expert judiciaire afin notamment de déterminer les causes des désordres et de proposer des solutions réparatrices.
3. La demande d’expertise présentée par la société Le Faust et la société d’exploitation Quai Alexandre satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… (architecte), exerçant 3, rue du Ratrait à Suresnes (92150), est désigné comme expert.
L’expertise se déroulera en présence de :
la société Le Faust,
la société d’exploitation Quai Alexandre,
la Ville de Paris.
Il aura pour mission, de :
1°) se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer les parties et se rendre sur place dans le lieu de vie situé dans la culée gauche du pont Alexandre III, dans le 7ème arrondissement de Paris ;
2°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé de l’ensemble des désordres ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres, identifier les responsabilités des intervenants et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
4°) indiquer si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ou sont de nature à présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens ; dans ce cas indiquer les mesures conservatoires à mettre en œuvre en urgence ;
5°) donner son avis sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;
6°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l’article R. 621-1 modifié du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 2 septembre 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 7 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à :
la société Le Faust,
la société d’exploitation Quai Alexandre,
la Ville de Paris,
et à M. B… A…, expert.
Fait à Paris, le 16 janvier 2026
La juge des référés,
M. Dhiver.
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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