Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2501194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la rupture de la communauté de vie avec son défunt mari à la suite de son dépôt de plainte pour violences conjugales ne peut lui être imputée.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de l’Indre, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Par une ordonnance en date du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante dominicaine née en 1979, est entrée en Guyane française en 2017 où elle s’est mariée avec un ressortissant français, M. B… C…, le 26 juillet de la même année. Elle a bénéficié de cartes de séjour pluriannuelles « conjoint de Français » dont la dernière a expiré le 20 juin 2023. Elle est entrée en France métropolitaine le 18 janvier 2023. Elle a sollicité le 10 juin 2024 le renouvellement de son titre de séjour suite au décès de son mari, le 26 avril 2024. Par un arrêté du 20 mai 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Indre lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) /. Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ». Et aux termes de l’article L. 423-5 du même code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. (…). ».
3. Les dispositions précitées ont créé un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Dans ce cas, le renouvellement du titre de séjour n’est pas conditionné au maintien de la vie commune. Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune du demandeur avec son conjoint de nationalité française.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Indre aurait examiné son droit au séjour sur ce fondement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante qui s’est mariée avec M. B… C… le 26 juillet 2017 a déposé plainte contre lui le 18 mai 2018, en raison des violences conjugales qu’elle aurait subies. Au soutien de ses allégations, elle produit le procès-verbal de sa plainte où elle a notamment déclaré que son époux l’avait frappée à plusieurs reprises au niveau de la tête et des mains, qu’il était un homme très agressif, souvent ivre et qu’elle voulait divorcer. Elle y précise également qu’elle a décidé de quitter le domicile conjugal et s’être installée avec sa fille chez sa tante. La policière qui a pris sa plainte a constaté une bosse sur son front et le majeur de sa main droite enflé et bleuté, et lui a remis une réquisition judiciaire à médecin afin que Mme A… puisse se faire examiner à l’unité médico-judiciaire de l’hôpital de Cayenne. Toutefois, la requérante n’établit pas que ce dépôt de plainte aurait eu des suites pénales ni ne produit le résultat de l’examen médico-judiciaire ou tout autre document médical à même d’établir une corrélation entre les violences alléguées et les blessures constatées. Dès lors, faute pour Mme A… de produire d’autres éléments plus circonstanciés, telle qu’une attestation de sa tante chez laquelle elle se serait réfugiée avec sa fille ainsi que des témoignages de tiers qui accréditeraient les violences conjugales alléguées, ces dernières ne peuvent être regardées comme suffisamment établies. Dans ces conditions, Mme A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions citées au point 2. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées, tout comme ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
GUICHON
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière,
GUICHON
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