Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 27 mars 2026, n° 2601933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 10, 20 et 26 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Brel, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de cinq ans sur le territoire français a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de cinq ans sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de cinq ans sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de cinq ans sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Brel, avocat de M. A…, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales et visé dans l’arrêté attaqué, le préfet de ce département a donné délégation à M. C… B…, directeur de la citoyenneté et de la migration, à l’effet de signer toutes les décisions et actes relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
2. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, mentionnent les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… et indiquent avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit d’y retourner pendant une période de cinq ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions, doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a procédé, réellement et sérieusement, à l’examen de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation, doit être écarté.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) »
5. Pour obliger M. A…, ressortissant algérien né le 10 novembre 1982 à quitter sans délai le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur les dispositions précitées des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du fait que son titre de séjour était expiré depuis le 10 juin 2024 et qu’il avait fait l’objet de nombreuses condamnations. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. A… à quitter sans délai le territoire français.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que les conditions du séjour en France de M. A… se caractérisent pas une durée d’emprisonnement de dix ans à raison des nombreux délits qu’il y a commis et de son apologie du terrorisme. Ainsi, alors qu’il est présent en France depuis 1992, qu’il est père d’un enfant, dont il ne justifie pas contribuer à l’entretien ni à l’éducation, et qu’il n’établit pas être privé de toute attache familiale dans son pays d’origine, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant les droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Il n’est pas établi que la décision attaquée serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en lui interdisant d’y retourner pendant une période de cinq ans, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner pendant une période de cinq ans sur le territoire français seraient illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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