Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2504971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, l’arrêté du 18 février 2025 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 7 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004 dès lors qu’elle peut prétendre à un titre de séjour en qualité de parent d’enfant ressortissant de l’Union européenne ;
- elle méconnait l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence qu’elle assortit ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Ventre, substituant Me Besse, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 19 août 1984 à Djebala, est entrée en France le 18 mars 2017 démunie de tout visa. Le 8 décembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 18 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de certificat de résidence, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Prise au visa des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont elle fait application et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A…. Elle indique également que l’intéressée, dont la présence en France n’est établie qu’à partir de décembre 2017, qui n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et qui ne fait valoir aucune circonstance particulière l’empêchant d’y emmener ses enfants avec elle ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 6-5 de l’accord précité. Elle ajoute qu’il ne ressort pas des éléments de sa situation personnelle et familiale que Mme A… puisse bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire, exceptionnel ou de la vie privée et familiale. Cette décision contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser sa demande de certificat de résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par Mme A… tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 7 de la directive n°2004/38/CE du 29 avril 2004. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée au regard de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Mme A… soutient résider en France de manière continue depuis le 18 mars 2017, être mère d’un premier enfant né le 14 mai 2011 à Burgos de nationalité espagnole victime d’un accident vasculaire cérébral en 2023 et de deux autres enfants nés les 3 juin 2019 et 2 mars 2022 à Argenteuil, de son union avec un compatriote. Toutefois, si la présence en France de l’intéressée est établie à compter de mars 2017, il ressort des pièces du dossier que son compagnon est également en situation irrégulière. En outre, il n’est ni soutenu, ni allégué que le fils ainé de Mme A… entretiendrait des liens avec son père de nationalité espagnole. Ainsi, la cellule familiale que la requérante forme avec son compagnon, leurs deux enfants et le fils ainé de Mme A… est susceptible d’être reconstituée dans leur pays d’origine. Enfin, Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son frère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans alors qu’en dehors de ses enfants et de son compagnon, elle ne justifie d’aucun lien privé qu’elle aurait noué sur le territoire, ni même familiaux. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme A… ne faisant valoir aucun élément de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie pays dont elle, son compagnon et leurs deux enfants mineurs ont la nationalité, ainsi qu’à la poursuite du suivi médical de son fils ainé et de la scolarité de ses trois enfants dans son pays d’origine, la décision attaquée n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A….
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de certificat de résidence n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme A… ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés au point 6, l’obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissant l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 9, la décision en litige n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des trois enfants mineurs de Mme A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
Le président,
signé
F. Beaufa s
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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