Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 oct. 2025, n° 2509677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…).
4. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant guinéen, né le 1er avril 2003, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 7 octobre 2024. Par un arrêté du 22 septembre 2025, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler le titre de séjour mention étudiant qu’il a sollicité et l‘a obligé à quitter le territoire français. Dans ces conditions, alors qu’un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, cet arrêté préfectoral du 22 septembre 2025 fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que le recours introduit au fond contre la mesure d’éloignement soit suspensif n’ouvre du reste pas droit à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement mal-fondée et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Départ volontaire
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Quai ·
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Pont ·
- Mission ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Structure ·
- Famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stage ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Aide sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Activité non salariée ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Union européenne ·
- Conclusion ·
- Acte
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Service médical ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre
- Violence conjugale ·
- Communauté de vie ·
- Vie commune ·
- Plainte ·
- Conjoint ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Psychologie ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Diplôme universitaire ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Prévision démographique ·
- Parcelle ·
- Développement durable ·
- Urbanisation ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Objectif ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.