Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 déc. 2025, n° 2520940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. C… B… et Mme D… A…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant E… B…, représentés par Me Rodrigues-Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 23 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D… A… et à l’enfant E… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision maintient la séparation de M. B… avec son épouse et leurs deux enfants qui dure déjà depuis plus d’un an ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le lien familial avec M. B… et l’identité des demanderesses de visa sont établis par les pièces produites ; les éléments de possession d’état attestent de ces liens en tout état de cause ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article,3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- le caractère d’urgence n’est pas établi par la seule séparation des membres de la famille, alors même que M. B… peut rendre visite à son épouse et ses enfants allégués au Sénégal ; en outre, les requérants ne donnent aucune explication quant au délai de presque deux années entre leur mariage et l’introduction de la procédure de regroupement familial ;
- aucun des moyens soulevés par M. B… et Mme A… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
* des incohérences dans l’acte d’état civil de Mme A… sont de nature à faire douter de leur authenticité et ainsi de la réalité du lien familial entre le regroupant et les demandeuses de visa ; l’acte de mariage a été dressé un samedi, jour de fermeture des centres d’état civil ; aucune demande de régularisation de la demande de regroupement familial n’a été faite la suite de la naissance du second enfant du couple le 27 octobre 2025, qui ne pourra en tout état de cause se voir délivrer un visa ;
* les éléments de possession d’état sont insuffisants pour prouver l’existence du lien familial allégué ;
* la décision ne méconnaît ni les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
M. B… et Mme A… n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant sénégalais né le 4 juillet 1990, est marié depuis le 10 juillet 2021 avec une compatriote, Mme D… A…, née le 26 novembre 1990. De leur union est née la jeune E… B…, née le 9 mars 2022, et un second enfant en 2025. Ils doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 23 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D… A… et à l’enfant E… B….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. B… et Mme A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… et Mme A…, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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