Rejet 15 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 15 févr. 2024, n° 2110435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 décembre 2021, N° 2124243/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 21PA05792 du 15 novembre 2021, la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de Mme A B.
Par une ordonnance n° 2124243/2-2 du 1er décembre 2021, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme B.
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Paris le 11 novembre 2021, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 décembre 2021, Mme A B, représentée par Me Quillardet, demande au tribunal :
1°) de condamner la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France à lui verser les sommes de 1 196,73 euros au titre de la prime de précarité, 3,40 euros à titre de remboursement de frais de transport, 2 844,66 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier qu’elle estime avoir subis, toutes sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat d’Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— lors de la fin de son contrat à durée déterminée de professeur de droit – gestion conclu avec la chambre des métiers et de l’artisanat d’Île-de-France pour la période du 1er janvier au 2 juillet 2021, elle a constaté qu’il ne lui avait pas été versé sur son solde de tout compte plusieurs sommes pourtant dues ;
— l’indemnité de fin de contrat dite « prime de précarité », correspondant à 10 % de la rémunération globale perçue par l’agent au titre de son contrat, n’a pas été versée en méconnaissance des dispositions du décret du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat des agents contractuels de droit public ;
— l’indemnité compensatrice de congés payés n’a pas davantage été réglée en méconnaissance des dispositions du statut des agents des chambres des métiers et de l’artisanat ;
— elle n’a pas obtenu le remboursement de frais de transport en commun engagés le 3 juillet 2021 pour assister à une réunion de travail, en méconnaissance des dispositions du décret du 25 juin 1992 fixant les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des agents sur leur lieu de travail ;
— elle demande le remboursement d’une retenue sur salaire qui lui a été infligée au titre d’une sanction pécuniaire le 26 juin 2021, alors que cette sanction est illégale en ce qu’un employeur, même public, ne peut pas infliger une sanction pécuniaire à un de ses agents et n’est, en outre, pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
— la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
— le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat adopté le 13 novembre 2008 ;
— le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 ;
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ;
— le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été employée en qualité de professeur de droit – gestion par la chambre des métiers et de l’artisanat des Yvelines en vertu d’un contrat à durée déterminée pour la période du 10 novembre 2020 au 31 décembre 2020, puis engagée par la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France en vertu d’un contrat à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Par un courrier du 4 mai 2021, Mme B a informé son employeur de son intention de démissionner à compter du 2 juillet 2021. Par un courrier du 11 mai 2021, notifié le 28 mai 2021, la présidente de la chambre des métiers de l’artisanat de la région Île-de-France a accusé réception de cette démission. Par un courrier du 9 août 2021, Mme B a adressé à la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France une demande préalable tendant au paiement de la prime de précarité et de l’indemnité compensatrice de congés payés, au remboursement de frais de transport et à la réparation des préjudices subis. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé plus de deux mois par la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France.
Sur les conclusions à fin de paiement de la prime de précarité :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, de commerce et des métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ». Il résulte de ces dispositions que les commissions paritaires qu’elles instituent sont compétentes pour fixer les règles à caractère statutaire applicables à tous les personnels de ces chambres soumis à un régime de droit public, qu’il s’agisse de personnels titulaires ou non titulaires. Dès lors, les agents non titulaires des chambres de métiers et de l’artisanat ne sont pas soumis aux textes applicables aux personnels non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics, parmi lesquels figure le décret du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ce décret à l’appui de ses conclusions tendant au versement de la prime de précarité.
3. D’autre part, aux termes de l’article 5 de l’annexe XIV « Dispositions particulières applicables aux agents recrutés sous contrat » du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : " Le contrat prend fin par suite : / – de la survenance du terme inscrit dans le contrat à durée déterminée ; / – de l’admission à la retraite ; / – de la démission ; / – du licenciement. / Sous réserve des dispositions de l’alinéa IV applicables au licenciement et de celles des alinéas 2 et 3 de l’article 7 de la présente annexe, aucune indemnité n’est due à l’agent qui cesse ses fonctions qu’il s’agisse d’une indemnité de précarité ou de tout autre nature « . Aux termes de l’article 7 de la même annexe : » () Une indemnité de fin de contrat est servie à l’agent au terme du contrat à durée déterminée dont la durée est inférieure à six mois. Son montant est égal à 10 % de la rémunération totale brute versée à l’agent pendant la durée du contrat () ".
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, Mme B a été recrutée pour une durée d’un an et, en outre, ayant démissionné, n’a pas exécuté son contrat jusqu’à son terme. Il en résulte qu’elle ne réunissait pas les conditions, prévues par les dispositions citées au point précédent, pour bénéficier d’une indemnité de fin de contrat.
Sur les conclusions à fin de paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés :
5. Aux termes de l’article 28 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « Tout agent a droit, pour une année de service accompli du 1er juin au 31 mai, à un congé payé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service pendant la période de référence. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / Il est attribué deux jours ouvrés supplémentaires de congé lorsque le nombre de jours de congé pris entre le 31 octobre et le 1er mai de l’année suivante, à la demande ou en accord avec le président de l’établissement, est au moins égal à huit et un seul jour lorsque ce nombre est compris entre cinq et sept jours. / () Les agents qui n’exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis, arrondie à la demi-journée immédiatement supérieure. / () L’annexe XXIV prévoit les conditions dans lesquelles l’établissement met en place le compte épargne-temps pour les congés non pris avant le 31 mai de l’année suivante. / Les droits à congés acquis dont l’agent n’a pu faire usage en raison d’un arrêt maladie ou d’un congé maternité au cours de la période de référence sont reportés après la reprise du travail, en fonction des nécessités du service et au plus tard au 31 décembre de l’année suivante () ». Aux termes de l’article 2 de l’annexe XXIV « Compte épargne-temps » du même statut : « Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux agents titulaires et non titulaires, qui, exerçant leurs fonctions au sein des établissements mentionnés à l’article 1er du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service ». Aux termes de l’article 70 du même statut : " Par dérogation aux dispositions de l’article 28, les professeurs et professeurs stagiaires ont droit : / – au titre des vacances d’été : à un congé de sept semaines incluant les jours fériés, entre le 1er juillet et le 15 septembre ; / – au titre des vacances d’hiver et de printemps : à quatre semaines à répartir sur les mois d’octobre à avril et incluant les jours fériés () ".
6. Les dispositions de l’article 70 du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat, si elles prévoient, pour les agents occupant des fonctions de professeur, des conditions particulières de durée et de périodes de congés payés, ne dérogent à aucune autre disposition de l’article 28 du même statut. L’annexe XXIV du statut, à laquelle renvoie l’article 28 et qui prévoit, en cas de démission, une indemnisation des droits acquis sur le compte épargne-temps et qui n’ont pas pu être posés en raison des nécessités de service, n’est pas applicable à la situation de Mme B, qui ne justifiait pas d’au moins une année de service. Par suite, Mme B n’est pas fondée, eu égard au moyen qu’elle soulève, à réclamer le versement d’une indemnité au titre des congés annuels non pris au cours de l’été 2021.
Sur les conclusions à fin de remboursement des frais de transport :
7. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 2, les agents non titulaires des chambres de métiers et de l’artisanat ne sont pas soumis aux textes applicables aux personnels non titulaires de l’Etat et de ses établissements publics, pas plus qu’aux textes applicables aux personnels non titulaires relevant de la fonction publique hospitalière. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France, ni de celles du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat.
8. D’autre part, aux termes du c) du I de l’annexe XV « Indemnités de déplacement, frais de séjour, conditions d’utilisation par un agent de son véhicule personnel et frais de déménagement » du statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat : « () L’établissement prend en charge le prix des titres d’abonnement de transports publics par ses agents pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail dans les proportions et les conditions déterminées par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 ». Aux termes de l’article 1er du décret du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, dans sa rédaction applicable au litige : « En application de l’article L. 3261-2 du code du travail, les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les autres personnels civils de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs, des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents publics des groupements d’intérêt public ainsi que les magistrats et les militaires bénéficient, dans les conditions prévues au présent décret, de la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Font l’objet de la prise en charge partielle prévue à l’article 1er : / 1° Les abonnements multimodaux à nombre de voyages illimité ainsi que les cartes et abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités ou limités délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Ile-de-France ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées au II de l’article 7 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée () ».
9. Il résulte de ces dispositions que, en matière de déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs entre la résidence d’un agent et son lieu de travail, seul le prix des titres d’abonnement est susceptible de faire l’objet d’une prise en charge partielle par l’employeur, à l’exclusion des titres de transport achetés à l’unité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander le remboursement des frais de transport correspondant à un déplacement effectué le 2 juillet 2021, dont elle a justifié en produisant deux tickets achetés à l’unité.
Sur les conclusions à fin de remboursement de la retenue sur salaire :
10. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B a fait l’objet d’une retenue sur salaire à titre de sanction pécuniaire le 26 juin 2021. Les conclusions à fin de remboursement de cette retenue ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
11. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France n’a pas commis d’illégalité en rejetant les demandes de paiement et de remboursement présentées par Mme B. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à demander réparation des préjudices qui auraient résulté du retard à effectuer ces paiements et remboursement.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée au même titre par la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la chambre des métiers et de l’artisanat de la région Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLe président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Mesures d'exécution ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle judiciaire ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Radiation du rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Abus de confiance ·
- Juge des référés ·
- Escroquerie ·
- Casier judiciaire ·
- Chauffeur ·
- Transport public ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Service ·
- Agglomération ·
- État de santé, ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Physique ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Dette
- Enquete publique ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Zone agricole ·
- Avis ·
- Délibération ·
- Commissaire enquêteur ·
- Conseil municipal ·
- Rapport
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Identité ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Document ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Décret n°92-566 du 25 juin 1992
- Loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2010-676 du 21 juin 2010
- Décret n°2020-1291 du 23 octobre 2020
- Décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.