Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 oct. 2025, n° 2504494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Maniquet, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans avec inscription au fichier du système d’information Schengen ;
2°) à titre subsidiaire d’annuler cet arrêté en tant qu’il lui a refusé un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec inscription au fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout assorti d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
les décisions contestées ont été signées par une autorité qui n’est pas habilitée ;
elles méconnaissent le droit à être entendu ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle viole l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;
elle viole l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est en contradiction avec la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l’objet ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
son placement sous contrôle judiciaire démontre que le juge judiciaire a estimé qu’il présentait les garanties de représentations nécessaires ;
il n’est pas établi qu’il pourrait se soustraire à l’exécution de la mesure ;
il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
la décision l’interdisant de retour en France pour une durée de deux ans est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 28 septembre 1977, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, l’a interdit de retour en France pour une durée de deux ans et l’a inscrit au fichier du système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du préfet de ce département du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité au cours de son audition par les services de police le 3 mars 2025 à présenter des observations relatives aux raisons de son départ d’Algérie, à sa situation familiale et administrative ainsi qu’à ses moyens de subsistance en France. A la question « avez-vous d’autres éléments sur votre situation personnelle à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale ? » il a répondu « non ». Dans la présente instance, M. B… ne précise ni la nature des observations qu’il n’aurait pas été mis à même de présenter ni leur incidence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, il ne démontre pas que le principe du droit à être entendu aurait été méconnu. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté en litige expose les considérations de droit et de fait adaptées à la situation personnelle de M. B… et telle que portée à la connaissance de l’autorité préfectorale, qui n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à sa situation. Il est notamment mentionné que l’intéressé déclare être entré sur le territoire en 2019, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes et a déclaré lors de son audition par les services de police souhaiter se maintenir en France. Ces considérations lui permettent de comprendre le sens et la portée des décisions en litige à leur seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées, au motif que leur rédaction serait stéréotypée, manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions en litige auraient été prises sans que la situation personnelle et familiale de M. B… ait fait l’objet d’un examen particulier et sérieux. Le moyen invoqué à ce titre doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En cinquième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré lui-même être entré en France dans des conditions indéterminées et s’y être maintenu en situation irrégulière sans avoir sollicité de titre de séjour. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté la décision contestée portant obligation de quitter le territoire sur le fondement des dispositions visées au point ci-dessus.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… est entré en France en 2019 dans des conditions indéterminées et allègue s’y être maintenu depuis. La circonstance qu’il loge chez sa mère et qu’une de ses sœurs vive en France n’implique pas qu’il ait construit le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire alors même qu’il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle et que, célibataire et sans charge de famille, il conserve, dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans, un frère et une sœur. Par ailleurs, il ne démontre aucune pathologie particulière qui nécessiterait un suivi en France alors, au demeurant, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Si le requérant fait valoir qu’il fait l’objet, à la date de l’arrêté contesté, d’une mesure de placement sous contrôle judiciaire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement et ne fait obstacle qu’à sa mise à exécution. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure d’éloignement a été prise. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des motifs de la décision contestée que pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’intéressé, le préfet ne s’est pas fondé sur la circonstance que l’intéressé représenterait une menace à l’ordre public mais sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Dans la mesure où M. B… est entré et s’est maintenu irrégulièrement en France, qu’il n’a pas justifié, à la date de la décision attaquée, de garanties de représentation suffisantes et qu’il a indiqué aux services de police ne pas vouloir retourner en Algérie, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement considérer qu’il existait un risque que M. B… ne se conforme pas à l’obligation de quitter le territoire français en litige. Les circonstances que M. B… soit sous contrôle judiciaire et qu’il est produit à l’instance un passeport en cours de validité sont sans incidence sur la décision de refus d’octroi de départ volontaire. Par suite, le préfet a pu, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, lui refuser l’octroi d’un tel délai en application des dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour en France :
En huitième lieu, il résulte des points 6 à 9 du présent jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Si M. B… fait valoir que sa mère et sa sœur vivent en France, cette seule circonstance ne suffit pas à faire obstacle à l’édiction de la décision contestée dès lors que l’intéressé est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d’une insertion notable sur le territoire. La circonstance que ce dernier fasse l’objet d’un contrôle judiciaire est également sans incidence ainsi que cela a déjà été dit. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions précitées en édictant la mesure contestée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté pris à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 4 mars 2025. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Vanhullebus, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Subvention ·
- Taux d'imposition ·
- Délibération ·
- Budget ·
- Action sociale ·
- Compte ·
- Effectif du personnel
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Délai ·
- Dédommagement ·
- Pièces ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Droit public ·
- Plateforme ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délais ·
- Atteinte
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Détenu ·
- Titre ·
- Coups ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Radiation du rôle
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.