Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2413559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 7 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertésfondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, ressortissante égyptienne née en 1993, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 7 février 2023 auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, l’intéressée sollicite l’annulation de la décision rejetant implicitement cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui justifie de sa présence en France depuis 2017, est mariée depuis le 26 janvier 2015, avec M. A…, compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel elle établit résider depuis lors. De leur union sont nés trois enfants en 2015, 2018 et 2020, dont les deux premiers étaient scolarisés sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Eu égard à ces éléments, la requérante a donc transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, en lui refusant implicitement le titre de séjour qu’elle sollicitait, la préfète du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision de rejet a été prise et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision portant refus implicite de délivrance de titre de séjour doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’une carte de séjour temporaire soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à Mme C… épouse A…, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme C… épouse A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 7 février 2023 par Mme C… épouse A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… épouse A… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme C… épouse A… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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