Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 janv. 2026, n° 2600002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2026, M. C… B… demande au juge des référés d’ordonner à l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire d’identité, dans l’attente du règlement de sa situation administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que cette situation entraine une privation de droits au quotidien et produit des effets sur la santé de sa mère ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, au droit à l’identité et au droit à une vie personnelle et professionnelle et au droit au respect de la vie familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant lituanien, a été interpelé et placé en garde à vue le 21 novembre 2025 à Lourdes (Hautes-Pyrénées). Par un arrêté du 22 novembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. C… B… de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées. M. B… demande qu’il soit ordonné à l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer « un document provisoire permettant son identification », dans l’attente du règlement de sa situation administrative.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique d’une part qu’il soit satisfait à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé et d’autre part que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. » Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. ».
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B… soutient que cette situation entraîne un blocage administratif immédiat et total, l’empêchant de justifier de son identité, d’effectuer toute démarche administrative, d’exercer une activité professionnelle, de se déplacer et d’assurer ses besoins essentiels. Toutefois, alors que M. B… se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et assigné à résidence dans l’attente d’une mesure d’éloignement, par ces allégations d’ordre général, il ne justifie d’aucune situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure doive être prise dans un délai de quarante-huit heures par le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En outre, la circonstance, aussi malheureuse soit-elle, que la mère du requérant, en apprenant le retrait des documents d’identité de ce dernier, aurait vu son état de santé se dégrader, n’est pas de nature à regarder comme remplie la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Il y a lieu de rappeler à M. B…, qui a déjà introduit deux recours en référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative rejetés par ordonnances du 31 décembre 2025 et du 2 janvier 2026, que les dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d’infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d’un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Pau, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
C. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière :
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