Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 janv. 2026, n° 2411404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure de quitter un logement situé au 29 chemin des Campanules, dans le 12ème arrondissement de la commune de Marseille.
Elle soutient que :
- elle est seule avec deux enfants en pleine trêve hivernale ;
- elle règle les loyers ;
- elle n’a nulle part où aller.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero, président,
- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure Mme B… de quitter un logement situé au 29 chemin des Campanules, dans le 12ème arrondissement de la commune de Marseille par un arrêté du 29 octobre 2024. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
3. Mme B… ne peut utilement soutenir qu’elle règlerait les loyers afférents à la location de l’appartement, celle-ci n’étant titulaire d’aucun contrat de bail et occupant le logement en lieu et place du locataire. Au demeurant, elle n’établit pas cette circonstance. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code des procédures civiles d’exécution : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte (…) ».
5. Mme B… ne peut davantage utilement se prévaloir de ces dispositions, dès lors que le préfet a fondé sa décision sur les dispositions spéciales de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, lesquelles régissent entièrement la procédure d’évacuation forcée. Elle ne conteste au demeurant pas s’être introduite dans le logement occupé par voie de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, si Mme B… soutient qu’elle est avec deux enfants et qu’elle n’a nulle part où aller, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de prendre en compte sa situation préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué. D’une part, il ressort du pli sous lequel lui a été adressé cet arrêté que le préfet l’a invitée à contacter le système intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) en appelant le service d’appel téléphonique dénommé « 115 », à effectuer une demande de logement locatif social et l’a informée de la possibilité de saisir la commission de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable afin de se voir loger ou héberger prioritairement et urgemment. D’autre part, Mme B… n’invoque l’existence d’aucune vulnérabilité particulière que le préfet aurait omis de prendre en compte. Enfin, elle ne soutient, ni même n’allègue, qu’un motif impérieux d’intérêt général ferait obstacle à ce qu’elle soit mise en demeure de quitter le logement occupé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Plisson, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. PLATILLERO
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
G. PLISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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